Les prestataires qui quittent volontairement leur emploi ne sont pas admissibles aux prestations.
Articles 29, 30, 32 et 51 de la Loi sur l'assurance-emploi
Un prestataire qui prend l'initiative de mettre fin au lien employeur/employé est considéré comme ayant volontairement quitté son emploi. Les prestataires qui quittent volontairement leur emploi ne sont pas admissibles aux prestations à moins de prouver qu'ils étaient justifiés de le faire.
Le départ volontaire comprend également le refus d'accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte anticipée de son emploi, le refus de reprendre son emploi et le refus de continuer d'exercer son emploi après le transfert d'une activité à un autre employeur.
Alinéa 29b.1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Le terme « justification » n'est pas défini dans la loi. L'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi énumère certaines circonstances qui sont de nature à justifier le départ volontaire. Cette liste n'étant toutefois pas exhaustive, le conseil arbitral et le juge-arbitre doivent tenir compte de toutes les circonstances particulièrement à chaque cas pour déterminer si le départ était justifié.
Le terme « justification » n'est pas synonyme de « raison valable » ou de « motif valable ». Bien qu'un prestataire puisse avoir une bonne raison de quitter son emploi, cette raison ne constitue pas nécessairement une justification. Par exemple, une rémunération insatisfaisante, le retour aux études ou l'occasion d'occuper un meilleur emploi peut être considérée comme une bonne raison de quitter volontairement un emploi, mais ne constitue pas une « justification ».
Tanguay c. C.E.I.C. [1985], 68 N.R. 154 (C.A.F.)
A-1458-84
Canada (P.G.) c. Mills,
A-189-98, 23 septembre 1998 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Racine,
A-694-96 , 30 avril 1997 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Barnett [1996], 205 N.R. 392 (C.A.F.)
37-96
Canada (P.G.) c. Furey [1996], 201 N.R. 237 (C.A.F.)
A-819-95
Canada (P.G.) c. Stevens,
A-599-95, 25 mars 1996 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Martel [1994], 175 N.R. 275 (C.A.F.)
A-1691-92
Canada (P.G.) c. Tremblay [1994], 172 N.R. 305 (C.A.F.)
A-50-94
Canada (P.G.) c. Bois,
A-31-00 , 30 mai 2001 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Mancheron,
A-775-99, 30 mai 2001 (C.A.F.)
Le test légal de la justification, tel qu'établi à l'alinéa 29c) de la Loi sur l'assurance-emploi, consiste à déterminer si le départ du prestataire « constituait la seule solution raisonnable dans son cas ».
Astronomo c. Canada (P.G.),
A-141-97, 10 juillet 1998 (C.A.F.)
Bell c. Canada (P.G.),
A-450-95, 25 mars 1996 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Ash [1995], 178 N.R. 73 (C.A.F.)
A-115-94
Canada (P.G.) c. Horslen,
A-517-94, 21 septembre 1995 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Landry,
A-1210-92, 24 novembre 1993
Il revient à la Commission de prouver que le départ était volontaire. Une fois cela fait, il incombe au prestataire de montrer qu'il était fondé à quitter son emploi.
Tanguay c. C.E.I.C. [1985], 68 N.R. 154 (C.A.F.) A-1458-84
Les circonstances dont il faut tenir compte pour déterminer si un prestataire était fondé à quitter son emploi sont celles qui existaient au moment où il l'a quitté, et non pas des faits survenus par la suite.
Canada (P.G.) c. Barnett [1996], 205 N.R. 392 (C.A.F.)
37-96
Canada (P.G.) c. Furey [1996], 201 N.R. 237 (C.A.F.)
A-819-95