Nouvel examen de la demande et responsabilité à l'égard du trop payé
I. Dispositions législatives
La Commission peut procéder à un nouvel examen d'une demande dans les trente-six (36) mois suivant le moment où des prestations ont été payées, ou sont devenues payables.
Paragraphe 43(1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 52(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Si la Commission détermine qu'un prestataire a reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit, ou n'a pas reçu de prestations alors qu'il y avait droit, la Commission calcule le montant dû ou payable, selon le cas, et informe le prestataire de sa décision.
Paragraphe 43(1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 52(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Si la Commission détermine qu'un prestataire a reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit, le prestataire est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été indûment versées. Le prestataire devient responsable du remboursement à compter de la date à laquelle la Commission l'informe du montant visé.
Paragraphe 35(1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageArticle 36 de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 43(5) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageArticle 43 de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiArticle 44 de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiParagraphe 52(3) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Un trop-payé de prestations constitue une dette envers Sa Majesté et est récupérable devant la Cour fédérale ou devant toute autre instance compétente, ou de toute autre manière prévue par la Loi sur l'assurance-chômage ou la Loi sur l'assurance-emploi.
Paragraphe 35(2) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 47(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Un trop-payé peut-être récupéré en retenant le versement de prestations payables ultérieurement au prestataire.
Paragraphe 35(3) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 47(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Lorsque la Commission est d'avis qu'un prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse en rapport avec sa demande de prestations, le délai de trente-six (36) mois pour procéder à un nouvel examen de la demande est prolongé à soixante-douze (72) mois.
Paragraphe 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 52(5) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
À partir du moment où le prestataire est informé que des prestations lui ont été versées en trop, la Commission dispose de soixante-douze (72) mois pour récupérer le trop-payé.
Paragraphe 35(4) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 47(3) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
Toute décision rendue par la Commission en application de ces dispositions législatives peut être portée en appel devant le Conseil arbitral.
Paragraphe 43(2) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 52(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi
La Commission est autorisée à défalquer le trop-payé lorsque certaines conditions s'appliquent.
Paragraphe 60(2) du Règlement sur l'assurance-chômage
Règlement sur l'assurance-chômageParagraphe 56(2) du Règlement sur l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploi
II. Principes de droit
a. Objectifs et application de la législation
Ces dispositions confèrent à la Commission l'autorité législative de procéder à un nouvel examen de toute demande. Elles constituent le fondement juridique du pouvoir de la Commission de déterminer que des prestations ont été indûment versées et d'en exiger le remboursement.
Calder c. M.E.I., [1980] 1 C.F. 842 (C.A.F.)
A-233-79 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Laforest (1988), 97 N.R. 95 (C.A.F.)
A-607-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Ces dispositions ont pour but de permettre à la Commission de procéder rapidement à la récupération des prestations payées en trop et d'imposer sa décision au prestataire, sous réserve uniquement d'un appel devant le Conseil arbitral.
Canada (P.G.) c. Laforest (1988), 97 N.R. 95 (C.A.F.) A-607-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Les dispositions législatives touchant le nouvel examen d'une demande et le remboursement des trop-payés ne s'appliquent pas seulement à la demande initiale de prestations. Elles s'appliquent également aux demandes hebdomadaires faites par le prestataire. Il s'agit donc de mécanismes d'exécution permanents qui permettent à la Commission d'étudier, semaine après semaine, les cas d'erreur ou de fraude qui sont portés à son attention.
Brien c. C.E.I.C., A-425-96, 23 avril 1997 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Avant que la Commission ne puisse récupérer un trop-payé de prestations, elle doit prendre toutes les mesures suivantes dans un délai de trois à six ans après le paiement des prestations visées : elle doit procéder à un nouvel examen de la demande; prendre la décision d'annuler la demande; calculer le montant dû au titre du trop-payé; et envoyer un avis au prestataire pour lui faire part de la décision rendue et du montant dû.
Brière c. C.E.I.C., [1998] 3 C.F. 88 (C.A.F.)
A-637-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Laforest (1988), 97 N.R. 95 (C.A.F.)
A-607-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
b. Nouvel examen de la demande et récupération du trop-payé
L'article 35 de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageet l'article 43 de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiconfèrent à la Commission le droit d'exiger le remboursement de prestations versées indûment. Ces dispositions font en sorte que le prestataire est tenu de rembourser un trop-payé et établissent la marche à suivre pour la récupération des sommes dues.
Calder c. M.E.I., [1980] 1 C.F. 842 (C.A.F.)
A-233-79 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Vachon c. C.E.I.C., [1985] 2 S.C.R. 417 (S.C.C.) dossier n° 17252
A-436-80 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
L'article 43 de la Loi sur l'assurance-chômage Loi sur l'assurance-chômageet l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploiprévoient quatre étapes. La Commission peut en tout temps, à l'intérieur d'un délai prescrit, procéder à un nouvel examen d'une demande de prestations. Si elle détermine qu'un prestataire a reçu des prestations auxquelles il n'avait pas droit, ou n'a pas de reçu de prestations alors qu'il y avait droit, la Commission calcule le montant dû ou payable, selon le cas, et informe le prestataire de sa décision. La Commission dispose d'un délai de 36 mois, 72 mois lorsqu'il y a eu déclaration fausse ou trompeuse, pour réexaminer une demande. Si la Commission détermine au cours de cette période qu'une somme d'argent lui est due, ou qu'elle a elle-même un montant à payer, elle doit alors, toujours à l'intérieur de cette même période, calculer le montant en question et informer le prestataire de sa décision.
Brière c. C.E.I.C., [1998] 3 C.F. 88 (C.A.F.)
A-637-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Brien c. C.E.I.C.,
A-425-96, 23 avril 1997 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Si la Commission a omis de réexaminer une demande à l'intérieur du délai prescrit, elle ne peut pas essayer par la suite de récupérer un trop-payé à la faveur d'une période de prestations subséquentes.
c. Avis de trop-payé
L'avis de trop-payé est une composante essentielle du processus décisionnel établi par la législation. L'avis doit être signifié au prestataire à l'intérieur du délai de 36 mois prévu pour que la Commission puisse exercer son droit de prendre les mesures nécessaires pour récupérer le trop-payé auprès du prestataire. Ainsi, la Commission dispose de 36 mois, à compter de la date du versement, pour réexaminer la demande, rendre sa décision, faire le calcul requis et aviser le prestataire. C'est seulement lorsque la Commission détermine qu'il y a eu erreur dans le paiement des prestations, dans un sens ou dans l'autre, qu'elle doit aviser le prestataire pour lui indiquer qu'une erreur a été commise et le montant qui est visé.
Canada (P.G.) c. Laforest (1988), 97 N.R. 95 (C.A.F.) A-607-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
L'obligation de rembourser un trop-payé est établie dans l'article 35 de la Loi sur l'assurance-chômage Loi sur l'assurance-chômageet dans l'article 43 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi. Cette obligation ne s'applique toutefois qu'à partir du moment où la Commission avise le prestataire du montant du trop-payé. Si un avis de trop-payé ne lui est pas signifié, le prestataire n'est nullement tenu de rembourser la somme visée et la Commission ne dispose d'aucun droit quant à sa récupération. Lorsqu'un avis est signifié après l'expiration du délai imparti, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'avis.
Brière c. C.E.I.C., [1998] 3 C.F. 88 (C.A.F.) A-637-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Il ne faut toutefois pas en conclure que la décision d'établir un trop-payé doit nécessairement être signifiée en même temps que le montant du trop-payé, ni qu'il faut envoyer au prestataire un seul avis l'informant à la fois du trop-payé et de son montant. La législation ne précise pas la forme exacte que doit prendre l'avis signifié au prestataire.
Brien c. C.E.I.C.,
A-425-96, 23 avril 1997 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Rajotte c. C.E.I.C.,
A-426-96, 23 avril 1997 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gagnon,
A-676-96, 28 mai 1997 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Perrier,
A-984-96, 9 juin 1997 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Rouleau,
A-930-96, A-932-96, 31 octobre 1997 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Lemay, 2002 C.A.F. 337, dossier no
A-172-01, le 17 septembre 2002
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Si la Commission n'envoie pas d'avis au prestataire aux termes de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-chômage Loi sur l'assurance-chômageou de l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi, ou le fait après l'expiration de délai prescrit, elle ne pourra pas récupérer les sommes versées en trop en prestations.
Brière c. C.E.I.C., [1998] 3 C.F. 88 (C.A.F.) A-637-86 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
d. Défalcation du trop-payé
En vertu du Paragraphe 56(2) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploiet du paragraphe 60(2) du Règlement sur l'assurance-chômage , la Commission est autorisée à défalquer un trop-payé de prestations. Seule la Commission est autorisée à défalquer un trop-payé. Cette discrétion ne peut pas être prise par un Conseil arbitral, un juge-arbitre ou la Cour d'appel fédérale. Toutes ces instances ont le pouvoir de recommander à la Commission de défalquer un trop-payé, mais la Commission n'est pas liée par une telle recommandation.
Cornish-Hardy c. Canada, [1979] 2 C.F. 437 (C.A.F.)
A-647-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; confirmé [1980] 1 S.C.R. 1218
greffe no 15944 Jugements de la Cour Suprême du Canada
Kenney c. Canada (C.E.I.C.),
A-845-97, 23 juin 1998 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Campbell c. Canada (P.G.), [2002] J.C.F. n° 1130, le 24 juillet 2002 (C.A.F.)
T-576-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Filiatrault (1998), 235 N.R. 274 (C.A.F.)
A-874-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La Commission doit toutefois exercer ce pouvoir de façon judiciaire.
Canada (P.G.) c. Lai (1998), 229 N.R. 42 (C.A.F.)
A-525-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Campbell c. Canada (P.G.), [2002] J.C.F. n° 1130, le 24 juillet 2002 (C.A.F.)
T-576-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Dans l'exercice de ce pouvoir, la Commission doit tenir compte des conclusions tirées par le Conseil arbitral Le Conseil arbitral est une instance quasi-judiciaire qui est tenue, en vertu de la Loi, d'entendre les argumentations et de recevoir les preuves des deux parties en vue de tirer une conclusion fondée sur les faits. La Commission ne tient pas d'audience pour déterminer s'il convient de défalquer le trop-payé dans un cas particulier. La Commission doit donc s'en remettre aux conclusions du Conseil arbitral.
Canada (P.G.) c. Purcell, [1996] 1 C.F. 644 à 662 (C.A.F.)
A-694-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Guay c. Canada (Commission de l'assurance-emploi), [1997] J.C.F. n° 1223 (C.A.F.)
A-1036-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Campbell c. Canada (P.G.), [2002] J.C.F. n° 1130, le 24 juillet 2002 (C.A.F.)
T-576-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Pour que la Commission puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 56(2) du Règlement, il ne faut pas qu'il y ait eu de déclaration fausse ou trompeuse. Autrement dit, toute déclaration fausse ou trompeuse empêche la Commission d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 du Règlement.
Allard c. Canada (P.G.), [2001] J.C.F. n° 1148,
T-27-99(C.F.S.P.I.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Dubé c. Canada (P.G.), [2002] J.C.F. n° 871,
T-1375-00, le 7 juin 2002 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
e. Nouvel examen de la demande et fausses déclarations
Si la Commission a décidé de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire et d'imposer une pénalité au prestataire en raison d'une déclaration fausse ou trompeuse, cela ne l'empêche pas de considérer qu'une telle déclaration a été faite et d'ainsi tirer avantage de la prolongation (de 36 à 72 mois) du délai accordé pour procéder à un nouvel examen de la demande.
Canada (P.G.) c. Pilote, A-868-97, 15 décembre 1998 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
f. Appel
Un prestataire touché par une décision rendue par la Commission en application de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-chômage Loi sur l'assurance-chômageou de l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi, a le droit d'interjeter appel devant le Conseil arbitral. Cependant, lorsque la Commission réexamine une demande et ne change pas la décision rendue à l'origine, le prestataire n'a pas le droit d'interjeter appel. Seules les décisions ayant pour effet de modifier une décision antérieure de la Commission peuvent faire l'objet d'un appel.
Cornish-Hardy c. Canada, [1979] 2 C.F. 437 (C.A.F.)
A-647-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; confirmé [1980] 1 S.C.R. 1218
greffe no 15944 Jugements de la Cour Suprême du Canada
Calder c. M.E.I., [1980] 1 C.F. 842 (C.A.F.)
A-233-79 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Gareau c. Canada (C.E.I.C.) (1986), 77 N.R. 134 (C.A.F.)
A-786-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Fortin c. C.E.I.C. (1988) 21 F.T.R. 280 (C.F.S.P.I.)
T-472-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le délai octroyé pour interjeter appel devant le Conseil arbitral commence à courir à partir du jour où le prestataire est informé de la décision de la Commission concernant le montant du trop-payé.
Canada (P.G.) c. Laforest (1988), 97 N.R. 95 (C.A.F.)
A-607-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Paragraphe 79(1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Loi sur l'assurance-chômageParagraphe 114(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploi