Les prestataires qui perdent leur emploi en raison de leur propre inconduite sont exclus du bénéfice des prestations.
Articles 30, 31, 33, 34 et 51 de la Loi sur l'assurance-emploi
La question de savoir si la conduite d'un employé qui entraîne la perte de son emploi constitue une « inconduite » dépend des circonstances propres à chaque cas. Pour qu'il y ait inconduite, il suffit que l'omission ou l'acte reproché au prestataire par l'employer ait été conscient, délibéré ou intentionnel. L'inconduite signifie que le prestataire a consciemment fait fi des répercussions de son comportement sur son rendement au travail.
Gauthier c. Canada (P.G.), A-6-98, le 10 novembre 1998 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Bedell, (1985) 60 N.R. 116 (C.A.F.) A-1716-83
Canada (P.G.) c. Brissette, [1994] 1 C.F. 684 (C.A.F.) A-1342-92
Canada (P.G.) c. Tucker, [1986] 2 C.F. 329 (C.A.F.) A-381-85
Gault c. Canada, A-927-96, le 4 février 1998 (C.A.F.)
McKay-Eden c. Canada (P.G.) (1997), 214 N.R. 156 (C.A.F.) A-402-96
Canada (P.G.) c. Secours (1995), 179 N.R. 132 (C.A.F.) A-352-94
Il revient à la Commission ou à l'employeur de prouver l'inconduite en démontrant que le prestataire n'aurait pas dû agir comme il l'a fait. Il ne suffit pas simplement de démontrer que l'employeur considérait la conduite de l'employé comme étant de l'inconduite. Il n'importe pas que l'employeur soit d'avis que le prestataire ait été congédié en raison de son inconduite. Une conclusion d'inconduite peut seulement être tirée en se fondant sur une preuve claire. Il appartient au conseil arbitral d'évaluer la preuve et d'en arriver à une décision.
Gauthier c. Canada (P.G.), A-6-98, le 10 novembre 1998 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Langlois, A-94-95, le 21 février 1996 (C.A.F.)
Meunier c. C.E.I.C. A-130-96 (1996), 208 N.R. 377 (C.A.F.)
M.E.I. c. Bartone, A-369-88, le 18 janvier 1989 (C.A.F.)
Joseph c. C.E.I.C., A-636-85, le 11 mars 1986 (C.A.F.)
Davlut c. Canada (P.G.) (1982), 46 N.R. 518 (C.A.F.) A-241-82
Canada (P.G.) c. Morris, A-291-98, le 15 avril 1999 (C.A.F.)
Guay c. Canada, A-1036-96, c. C.E.I.C., le 16 septembre 1997 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Langlois, A-94-95, le 21 février 1996 (C.A.F.)
Fakhari c. Canada (P.G.) (1996), 197 N.R. 300 (C.A.F.) A-732-95
Canada (P.G.) c. Boulton (1996), 208 N.R. 63 (C.A.F.) A-45-96
Choinière c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), A-471-95, le 28 mai 1996 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Secours (1995), 179 N.R. 132 (C.A.F.) A-352-94
Canada (P.G.) c. Summers, A-225-94, le 1er décembre 1994 (C.A.F.)
Crichlow c. Canada (P.G.), A-562-97, le 21 septembre 1998 (C.A.F.)