Formalités administratives et admissibilité aux prestations
Dispositions législatives
Nul n'est admissible au bénéfice des prestations à moins d'avoir présenté une demande de prestations conformément à l'article 41 de la Loi sur l'assurance-chômage ou à l'article 50 de la Loi sur l'assurance-emploi et prouvé que :
- il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations, et
- il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.
Paragraphe 49(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Une période de prestations ne sera pas établie à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.
Paragraphe 48(2) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission doit décider si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.
Paragraphe 48(3) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Le paragraphe 26(1) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit qu'une demande de prestations pour une semaine de chômage doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la semaine pour laquelle des prestations sont demandées.
Paragraphe 26(1) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
Principes de droit
Généralités
Les dispositions législatives confèrent à la Commission l'obligation de se prononcer sur toutes les questions nécessaires pour établir l'admissibilité d'un prestataire aux prestations.
Canada (P.G.) c. Atwal (1985), 63 N.R. 66 (C.A.F.)
A-1070-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Petrie (1985), 64 N.R. 316 (C.A.F.)
A-39-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Toutefois, la loi a déterminé qu'il revient au prestataire d'établir son admissibilité aux prestations. La preuve de l'admissibilité du prestataire est évaluée selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, si le conseil arbitral a un doute quant à l'admissibilité du prestataire, le prestataire n'a pas réussi à établir la preuve.
Canada (P.G.) c. Falardeau, le 11 février 1986,
A-396-85(C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Vinet c. C.E.I.C. (1989), 100 N.R. 190 (C.A.F.)
A-771-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Walford, [1979] 1 C.F. 768 (C.A.F.)
A-263-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Les exigences et les conditions de l'admissibilité sont continues. Par conséquent, on peut demander à un prestataire de prouver qu'il satisfait aux conditions stipulées par les dispositions législatives non seulement au début de la période de chômage, mais également par après et aussi sur une base régulière.
Harbour c. C.A.C. (1986), 64 N.R. 267 (C.A.F.)
A-541-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Coté c. C.E.I.C. (1986), 69 N.R. 126 (C.A.F.)
A-178-86; autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée (1987), 76 N.R. 79 (C.S.C.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Beauchemin c. C.E.I.C. (1987), 15 F.T.R. 83 (C.F.S.P.I.)
T-621-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Chinook,
A-117-97, 15 janvier 1998 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
L'établissement d'une période de prestations en faveur d'un prestataire ne lui garantit pas un droit acquis aux prestations. Le droit aux prestations ne devient acquis qu'au moment du dépôt de la déclaration de quinzaine établissant que le prestataire satisfait aux conditions nécessaires.
Coté c. C.E.I.C. (1986), 69 N.R. 126 (C.A.F.)
A-178-86; autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée (1987), 76 N.R. 79 (C.S.C.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Chinook,
A-117-97, 15 janvier 1998 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La Commission n'est pas tenue de donner des conseils juridiques au prestataire de sorte que celui-ci puisse se conformer aux dispositions de la Loi. En outre, un prestataire ne peut éviter l'application des dispositions législatives simplement parce qu'il a été mal informé par la Commission.
Canada (P.G.) c. Mercier, [1977] 2 C.F. 389 (C.A.F.)
A-690-75 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Granger c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 70 (C.A.F.)
A-684-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; décision confirmée [1989] 1 R.C.S. 141 (C.S.C.)
greffe no 19959 Jugements de la Cour Suprême du Canada
Lorsqu'un prestataire est d'avis que l'on a décidé à tort qu'il était inadmissible aux prestations, la procédure correcte à suivre est d'interjeter appel devant le conseil arbitral.
Hors du Canada
Un prestataire ne peut recevoir des prestations pour toute période au cours de laquelle il se trouve hors du Canada, sauf s'il en est stipulé autrement dans la loi.
Alinéa 37b) de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiArticle 55 du Règlement sur l'assurance-emploi
Règlement sur l'assurance-emploi
Ces dispositions législatives ne constituent pas une violation de la liberté de circulation du prestataire garantie par le paragraphe 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés Charte canadienne des droits et libertés. Même si la Loi sur l'assurance-emploi a pour effet de priver les prestataires de leurs prestations, sauf dans certaines circonstances, leur droit de quitter le Canada reste intact. Le paragraphe 6(1) de la Charte ne protège pas un prestataire contre les désavantages économiques résultant de son choix de quitter le Canada pour prendre des vacances.
Smith c. Canada (P.G.), A-401-99, 9 février 2000 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale, Cour Suprême du Canada, 7 décembre 2001, Greffe no. 27844 Jugements de la Cour Suprême du Canada
L'information mise à la disposition de la Commission par les autorités de l'Agence des Douanes et du Revenu du Canada, notamment le nom du voyageur, sa date de départ du Canada et sa date de retour, est jumelée électroniquement avec l'information contenue dans la base de données des prestataires de la Commission. La Commission conserve les renseignements concernant les résidents canadiens qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi alors qu'ils étaient à l'extérieur du Canada. Le but est d'identifier les prestataires qui omettent de déclarer qu'ils étaient à l'extérieur du Canada alors qu'ils recevaient des prestations afin de récupérer les trop-payés, et le cas échéant, imposer des pénalités. La divulgation de ces renseignements personnels par l'ADRC à la Commission est autorisée en vertu de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de l'article 108 de la Loi sur les douanes.
Article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, c. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 108 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, c.1 (2e supp.)
Loi sur les douanesRe : Canada (Commissaire à la protection de la vie privée),
A-121-99, 9 février 2000 (C.A.F.),
Jugements de la Cour d'appel Fédérale Cour Suprême du Canada, 7 décembre 2001,
Greffe no. 27846 Jugements de la Cour Suprême du Canada
Production de déclarations en temps opportun
Le fait de ne pas satisfaire à l'exigence de production de déclarations n'entraîne pas automatiquement la perte immédiate du droit aux prestations. Le fait de ne pas produire de déclarations hebdomadaires dans le délai prescrit ne rend pas la demande de prestations définitivement inactive, mais plutôt irrégulière, ce qui signifie qu'elle pourrait être rejetée.
Harbour c. C.A.C.(1986), 64 N.R. 267 (C.A.F.) A-541-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La Commission peut refuser d'accepter une demande irrégulière, mais son refus est assujetti au pouvoir général d'examen conféré au conseil arbitral.
Harbour c. C.A.C.(1986), 64 N.R. 267 (C.A.F.) A-541-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Seule la Commission peut suspendre ou modifier l'exigence énoncée à l'article 26 du Règlement sur l'assurance-emploi qui prévoit qu'une déclaration doit être présentée dans les trois semaines qui suivent la période pour laquelle les prestations sont demandées.
Renonciation à des conditions ou des exigences par la Commission
Le paragraphe 50(10) de la Loi sur l'assurance-emploi confère à la Commission le pouvoir de modifier ou de suspendre toute exigence procédurale liée à l'admissibilité aux prestations, énoncée dans les dispositions législatives. Ce pouvoir n'est conféré qu'à la Commission qui peut l'exercer si, à son avis, les circonstances le justifient. Ce pouvoir doit être exercé équitablement.
Paxton c. Canada (Procureur général),[2002] F.C.J. no 1371 (C.A.F)
A-486-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Desjardins,[1981] 1 C.F. 220 (C.A.F.)
A-168-80 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Von Findenigg, [1984] 1 C.F. 65 (C.A.F.)
A-737-82 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Harbour c. C.A.C.(1986), 64 N.R. 267 (C.A.F.)
A-541-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Un juge-arbitre n'a pas le droit d'exercer le pouvoir de modifier ou de suspendre ses exigences législatives au motif qu'à son avis, la Commission aurait dû le faire. La question devrait plutôt être renvoyée devant la Commission pour que celle-ci remplisse ses obligations d'origine législative.
Paxton c. Canada (Procureur général),[2002] F.C.J. no 1371 (C.A.F)
A-486-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Desjardins,[1981] 1 C.F. 220 (C.A.F.)
A-168-80 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Von Findenigg, [1984] 1 C.F. 65 (C.A.F.)
A-737-82 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Harbour c. C.A.C.(1986), 64 N.R. 267 (C.A.F.)
A-541-85 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Lorsqu'il est clair que la Commission n'a pas pris considéré de suspendre les conditions, le conseil arbitral a le pouvoir de renvoyer la question devant la Commission et devrait le faire, pour que la Commission détermine si les circonstances particulières de l'affaire justifient une suspension des conditions.
Appel
Il est possible d'interjeter appel de toute décision prise par la Commission devant un conseil arbitral.
Cornish-Hardy c. Canada, [1979] 2 C.F. 437 (C.A.F.) A-647-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; confirmé [1980] 1 S.C.R. 1218 greffe no 15944 Jugements de la Cour Suprême du Canada
Lorsqu'un prestataire est d'avis que l'on a décidé à tort qu'il était inadmissible aux prestations, la procédure correcte à suivre est d'interjeter appel devant le conseil arbitral.
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