Disponibilité
I. Dispositions législatives
Un prestataire n'est pas admissible à des prestations, sauf s'il est :
- soit disponible pour travailler, capable de travailler et incapable d'obtenir un emploi convenable;
- soit incapable de travailler par suite d'une maladie prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
- soit en train d'exercer les fonctions de juré.
Article 18 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Afin d'établir la disponibilité pour travailler, la Commission peut exiger que le prestataire prouve qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
Article 18 Loi sur l'assurance-emploi et paragraphe 50(8) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
II. Qu'est-ce que la disponibilité
La disponibilité est la volonté de travailler dans des conditions normales de travail sans indûment limiter ses chances d'obtenir un emploi. C'est une question de fait qui exige que toutes les circonstances particulière du cas soient examinées. Il faut examiner tous les faits et tenir compte de tous les différents facteurs en jeu.
La jurisprudence a établi que la disponibilité veut habituellement dire le désir sincère de travailler, démontré par l'attitude et le comportement, auxquelles viennent s'ajouter des efforts raisonnables pour trouver un emploi, ou la volonté de réintégrer le monde du travail dans des conditions normales sans indûment limiter ses chances d'obtenir un emploi.
La disponibilité est démontrée par le comportement et l'attitude du prestataire. Elle suppose des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
La disponibilité doit être déterminée par l'examen de trois facteurs : le désir du prestataire de retourner sur le marché du travail dès qu'un emploi convenable lui sera offert; la manifestation de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable; le fait de ne pas indûment limiter ses chances de retourner sur le marché du travail.
Faucher c. C.E.I.C. (1997), 215 N.R. 314 (C.A.F.) A-57-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
III. Restrictions imposées par le prestataire
Selon une règle bien établie, un prestataire qui impose des restrictions déraisonnables sur le genre de travail qu'il cherche ou sur la région dans laquelle il veut travailler, ne peut pas prouver qu'il est disponible. Le caractère raisonnable d'une restriction sera évalué d'après le comportement et l'attitude du prestataire et en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier.
IV. Prouver la disponibilité
C'est au prestataire qu'il revient de prouver qu'il est disponible à travailler et ce, pendant toute la période en question. Une recherche d'emploi inadéquate peut mener à la conclusion qu'un prestataire n'est pas disponible pour travailler.
Robitaille c. C.E.I.C.,
A-504-88, 23 février, 1989, (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Cutts c. Canada (P.G.),
A-239-90, 1er novembre, 1990, (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La question de la disponibilité doit être examinée sans parti pris. Elle ne repose pas sur les raisons personnelles qu'un prestataire peut avoir pour restreindre sa volonté de d'intégrer le marché du travail. La disponibilité du prestataire doit être jugée de façon objective. Le fait qu'un prestataire croit de bonne foi qu'il est incapable de travailler ne peut pas le rendre, ni disponible pour travailler, ni incapable d'obtenir un emploi convenable au sens de la Loi.
Canada (P.G.) c. Joint (1989), 107 N.R. 212 (C.A.F.)
A-1049-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Bertrand (1982), 46 N.R. 527 (C.A.F.)
A-613-81 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le prestataire doit répondre aux trois critères suivants pour satisfaire à l'exigence de disponibilité :
- Un désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable lui est offert;
- Une manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable;
- L'absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.
Faucher c. C.E.I.C. (1997), 215 N.R. 314 (C.A.F.)
A-57-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P. G.) c. Bois,
A-31-00, 30 mai 2001 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
V. Déménagement dans une région où les possibilités d'emploi sont limitées
Un prestataire qui déménage dans une région où les possibilités d'emploi sont limitées, restreint ses chances de se trouver un emploi. Les prestataires dans cette situation se verront accorder une certaine période de temps pour explorer le nouveau marché du travail. Ils seront ensuite tenus d'agrandir leur zone d'emploi pour inclure d'autres régions.
Canada (P.G.) c. Whiffen (1994), 165 N.R. 145 (C.A.F.)
A-1472-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Higgett,
A-1388-92, 28 février 1994 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Blondahl,
A-209-93, 28 février 1994 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
VI. Déménagement pour accompagner son conjoint
Le déménagement d'un prestataire dans une région où les possibilités d'emploi sont limitées afin de suivre son conjoint, doit être considéré comme un déménagement pour lequel le prestataire n'avait pas le choix s'il voulait préserver l'unité familiale. Les prestataires qui déménagent dans ces circonstances le font pour des raisons tout à fait indépendantes de leur volonté.
Canada (P.G.) c. Whiffen (1994), 165 N.R. 145 (C.A.F.)
A-1472-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. DeVos (1994), 165 N.R. 152 (C.A.F.)
A-261-93 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Kuntz (1994), 167 N.R. 154 (C.A.F.)
A-1485-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Dodsworth, [1984] 2 C.F. 193 (C.A.F.)
A-878-82 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le prestataire, dans ces circonstances, doit être traité de la même façon que les prestataires d'une région où les possibilités d'emploi sont limitées ou nulles. Autrement dit, il faut lui donner une chance véritable de trouver un emploi dans la nouvelle région, même si les chances de succès sont très minces, avant d'exiger qu'il élargisse le champ de sa recherche d'emploi.
VII. Cours de formation
Les prestations d'assurance-emploi ne visent pas à subventionner les prestataires qui quittent le marché du travail pour suivre des cours. Ces prestataires doivent quand même prouver leur disponibilité pour travailler. La question de savoir si un étudiant à temps plein est disponible est une question de fait.
Canada (P.G.) c. Floyd, A-168-93, 27 avril 1994 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Il existe une présomption selon laquelle un prestataire inscrit à un programme de formation à temps plein n'est pas disponible. Il s'agit toutefois d'une présomption de fait qui peut être réfutée par la preuve de circonstances exceptionnelles.
Landry c. Canada (P.G.) (1992), 152 N.R. 164 (C.A.F.)
A-719-91 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Mercer, [1977] 2 C.F. 389 (C.A.F.)
A-690-75 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La meilleure façon, pour un prestataire, de réfuter une présomption de non-disponibilité est de démontrer qu'il a déjà travaillé à temps plein ou à temps partiel tout en poursuivant ses études. Un prestataire doit être en mesure d'établir un historique prouvant qu'il a déjà travaillé tout en suivant des cours à temps plein.
Landry c. Canada (P.G.) (1992), 152 N.R. 164 (C.A.F.)
A-719-91 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. MacDonald,
A-672-93, 31 mai 1994 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale ; confirmant le
CUB 23283 Décision du juge-arbitre
La conclusion d'un conseil arbitral selon laquelle un historique de travail et d'études combinés a été établi constitue une conclusion de fait.
Un historique de travail à temps partiel et d'emploi d'été, combinés à un cours de formation ou à la fréquentation d'un établissement scolaire, peut ne pas être suffisant pour démontrer la disponibilité. En effet, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette façon de faire puisque c'est ce que la plupart des étudiants font.
VIII. Avertissement de la Commission en matière de disponibilité
Dans bien des cas, la Commission avertira le prestataire qu'il doit élargir le champ de sa recherche d'emploi pour satisfaire aux critères de disponibilité prévus par la Loi.
Cependant, lorsqu'il est clair que le prestataire n'est vraiment pas disponible, le fait que la Commission ne lui donne pas d'avertissement préalable ne signifie pas que le prestataire est automatiquement admissible aux prestations.
Canada (P.G.) c. LeDuc,
A-134-95, 10 janvier 1996, [1966] F.C.J. No.67
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Stolniuk,
A-686-93, 28 septembre 1994 (C.A.F.)
Jugements de la Cour d'appel Fédérale
IX. Licenciement temporaire et attente d'un rappel au travail
Un prestataire temporairement licencié qui prévoit un rappel au travail imminent ne devrait pas être déclaré inadmissible aux prestations immédiatement parce qu'il ne cherche pas un autre emploi.
Canada (P.G.) c. MacDonald, A-672-93, 31 mai 1994 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale ; confirmant le CUB 23283 Décision du juge-arbitre
Toutefois, le prestataire ne doit pas compter sur le rappel au travail comme meilleur moyen de se trouver un emploi. Les prestations d'assurance-emploi n'ont pas pour objet de subvenir aux besoins d'un prestataire qui attend d'être rappelé au travail, même si la période de chômage prévue est courte. Si, dans ces circonstances, le prestataire a effectué peu de démarches pour se trouver un emploi, le conseil arbitral est en droit de conclure que la recherche d'emploi ne démontre pas que le prestataire était vraiment sur le marché du travail.
Khalid c. Canada (P.G.), A-337-89, 6 mars 1990 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale ; confirmant le CUB 16710, requête devant la Cour suprême du Canada rejetée (1990), 119 N.R. 412 (S.C.C.)