Un prestataire ou l'employeur de celui-ci peut en appeler d'une décision de la Commission devant un conseil arbitral. L'appel doit être interjeté dans les trente (30) jours suivant la date où le prestataire ou l'employeur d'un prestataire qui interjette appel a reçu communication de cette décision. La Commission peut prolonger le délai de 30 jours lorsqu'elle est satisfaite qu'il existe des « raisons spéciales » pour avoir tardé à déposer l'appel.
Paragraphe 114(1) de la Loi sur l'assurance-emploi
Un conseil arbitral est tenu de fournir une audience équitable à toutes les parties à un appel. Le droit à une audience impartiale, comprend le droit du prestataire de recevoir un avis raisonnable l'informant du lieu, de la date et de l'heure de l'audience, de connaître la question en litige, d'être présent et d'être représenté par une personne de son choix, de présenter ses arguments au sujet de la question en litige, d'entendre les arguments de l'autre partie et d'y répondre en conséquence et d'obtenir une décision d'un tribunal impartial.
Le conseil arbitral est autorisé à tenir ses audiences de différentes façons, y compris par conférence téléphonique. Cependant, il est obligé de tenir ses audiences de façon à ce que les parties puissent bénéficier d'une audience équitable. Certaines circonstances rendent nécessaire la tenue d'une audience en personne. C'est le cas lorsque la crédibilité du prestataire ou d'autres personnes est mise en cause.
Canada (P.G.) c. Peterman, A-532-86, 8 avril 1987 (C.A.F)
Le conseil n'a pas la compétence de se prononcer sur des questions mettant en cause la Charte. Cette compétence est expressément conférée au juge-arbitre, devant qui un appel peut être interjeté d'une décision du conseil arbitral.
Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail de l'Ontario), [1991] 2 R.C.S. 5 (C.S.C.)
greffe n° 21675
Tétreault-Gadoury c. C.E.I.C. [1991] 2 R.C.S. 22 (C.S.C.)
greffe n° 21222
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570 (C.S.C.)
greffe n° 20800
Une décision de la Commission d'approuver ou de ne pas approuver un accord de travail partagé, un programme de création d'emploi ou certains types d'aide au perfectionnement ne peut pas faire l'objet d'un d'appel devant un conseil arbitral. De plus, la décision de la Commission de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours ou un programme d'instruction ne peut pas faire l'objet d'un appel devant un conseil arbitral.
Paragraphes 24(2), 25(11), 26.1(1) et
26(8) de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphes 24(2) et
25(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne peuvent suspendre l'effet juridique d'une pénalité imposée par la Commission avant de rendre une décision sur l'appel portant sur cette pénalité.
Canada (Procureur général) c. Petryna, [2002] C.A.F. 44 A-773-00
Le conseil arbitral est lié par la loi et ne peut refuser de l'appliquer, même au nom de l'équité. Ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'ont le pouvoir de compenser des prestataires pour les dommages qui leur sont causés par le fait d'avoir été mal renseignés par les employés de la Commission ou à cause d'une erreur de leur part. Le recours qui s'offre à un prestataire qui aurait subi de tels dommages serait d'intenter une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.
Canada (Procureur général) c. Buors, [2002] F.C.J. no 1403 (C.A.F.)
A-294-01
Canada (P.G.) c. Duffenais, (1993) 154 N.R. 203 (C.A.F.)
A-551-92
Barzan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
A-373-92, 1er avril 1993 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Romero,
A-815-96, 14 mai 1997 (C.A.F.)
Canada (P.G.) c. Tjong,
A-672-95, 3 octobre 1996 (C.A.F.)
Granger c. C.E.I.C., [1986] 3 C.F. 70 (C.A.F.)
A-684-85; décision confirmée [1989] 1 R.C.S. 141 (C.S.C.)
greffe no 19959
Calder c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1980] 1 F.C. 842 (C.A.F.)
A-233-79
La loi impose au président du conseil arbitral le devoir d'informer les parties concernées de la tenue d'une audience devant un conseil arbitral. Le président fixe la procédure à suivre à l'audience du conseil, et le conseil doit ensuite donner à chacune des parties en cause la possibilité de présenter ses arguments au sujet de toute question dont il est saisi. L'appelant a le droit d'être entendu et d'être traité de façon équitable conformément aux principes de justice naturelle.
Bacon c. Canada, T-1689-85 , 15 octobre 1985 (C.F. 1ère inst.)
Le conseil arbitral, comme tout autre tribunal administratif, n'est pas lié par « les règles strictes de la preuve applicables devant les tribunaux civils ou criminels ». Par conséquent, il peut recevoir et accepter des éléments de preuve par ouï-dire.
Canada (P.G.) c. Mills (1984), 60 N.R. 4 (C.A.F.)
A-1873-83
Caron c. Lojen Industrial Cleaning, [2002] F.C.J. 912 (F.C.A.)
A-468-00
Les règles formelles de la preuve élaborées pour assurer la bonne marche des tribunaux ne devraient pas être appliquées de façon stricte aux audiences devant le conseil arbitral ou le juge-arbitre. Les principes de justice naturelle et la loi elle-même dictent que les représentations faites par les prestataires devraient être acceptées de façon très libérale à toutes les étapes de l'appel et du processus de révision.
Dubois c. Canada (Commission de l'assurance-emploi du Canada), A-728-97, 29 mai 1998 (C.A.F.)
Dans les cas où les faits/circonstances ainsi que les questions de droit sont les mêmes pour un certain nombre de prestataires, un appel représentatif peut être interjeté si toutes les parties sont d'accord. Les prestataires ne peuvent insister pour procéder à un appel représentatif si la Commission ou le conseil arbitral ne considère pas que cette démarche est souhaitable. Cependant, si les prestataires et la Commission sont incapables de s'entendre, un conseil arbitral peut néanmoins décider de considérer l'affaire comme un appel représentatif et appliquer ses conclusions dans un dossier aux autres cas dont il est saisi.
Lemieux c. C.E.I.C., [1977] 2 C.F. 246 (C.F. 1ère inst.) T-1343-77
La loi exige que la décision du conseil arbitral soit énoncée par écrit. La décision du conseil arbitral est communiquée par écrit à l'appelant et aux autres parties intéressées.
Paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi
Paragraphes 83(3) et 83(4) du Règlement sur l'assurance-emploi
La loi exige aussi que la décision du conseil arbitral comprenne un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles. Le défaut du conseil d'exposer les conclusions de fait sur lesquelles sa décision est basée constitue une erreur de droit.
Paragraphe 114(3) de la Loi sur l'assurance-emploi
Canada (A.G.) c. Sharma,
A-1466-84, 15 octobre 1985 (C.A.F.)
Matheodakis c. C.E.I.C., [1981] 2 C.F. 813 (C.A.F.)
A-1-81
Bouchard c. Canada (Conseil arbitral de la Commission de l'assurance-chômage) (1977), 23 N.R. 85 (C.A.F.)
A-521-77
Le conseil arbitral a l'obligation d'examiner attentivement
les questions qui lui sont soumises et d'expliquer ses conclusions de façon cohérente.
McDonald c. Canada (P.G.), A-297-97, 20 février 1998 (C.A.F.)
Lorsque la crédibilité de la preuve est en cause, le conseil arbitral, pour se conformer à la loi, doit mentionner, même brièvement, qu'il rejette certains éléments de preuve pour cette raison et expliquer sommairement pourquoi il les rejette. Lorsqu'il manque à cette obligation, il commet une erreur de droit.
Parks c. Canada (P.G.), A-321-97, 1er juin 1998 (C.A.F.)