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Conflits collectifs

I. Dispositions législatives

L'article 31 de la Loi sur l'l'assurance-chômage et l'article 31 de la Loi sur l'assurance-emploi prévoient que le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'endroit où il exerce un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations.

Article 31 de la Loi sur l'assurance-chômage
Article 36 de la Loi sur l'assurance-emploi  

L'inadmissibilité est supprimée à la fin de l'arrêt de travail ou quand le prestataire commence à exercer ailleurs un emploi de façon régulière.

Paragraphe 31(1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphe 36(1) de la Loi sur l'assurance-emploi  

Les dispositions sur l'inadmissibilité ne s'appliquent pas à un prestataire qui « ne participe pas à un conflit collectif, [qui] ne le finance pas et [qui] n'y est pas directement intéressé ».

Paragraphe 31(2) de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assurance-emploi  

Lorsqu'il existe des branches d'activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, qui sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé être « une usine ou un atelier distincts ».

Paragraphe 31(3) de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphe 36(5) de la Loi sur l'assurance-emploi  

La Commission peut prendre des règlements portant sur l'inadmissibilité d'un prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif.

Paragraphe 31(1.1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphe 36(2) de la Loi sur l'assurance-emploi  

L'inadmissibilité aux prestations est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire a autrement droit à des prestations pour toute raison mentionnée au paragraphe 11(3) ou à l'article 26 de la Loi sur l'assurance-chômage ou à l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi, s'il peut prouver que l'absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail.

Paragraphe 31(1.2) de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphe 11(3) de la Loi sur l'assurance-chômage
Article 26 de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphe 36(3) de la Loi sur l'assurance-emploi
Article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi  

II. Principes de droit

a. Visée de la loi

Les dispositions législatives qui portent sur les conflits collectifs sont fondées sur deux postulats. D'abord, le gouvernement devrait adopter une position neutre dans un conflit collectif et ne devrait pas appuyer l'une des deux parties (celle des employés) en accordant des prestations pendant un conflit collectif. Ensuite, les cotisations des employeurs au système d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi ne devraient pas servir à fournir un soutien aux employés en conflit collectif avec un employeur.

White et al. c. La Reine, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.F.) A-1036-92
Valois c. Canada (P.G.), A-879-82, [1986] 2 R.C.S. 439 (C.S.C.)   greffe n° 17814
Létourneau c. C.E.I.C., [1986] 2 C.F. 82 (C.A.F) A-1082-84
Hills c. Canada (P.G.), A-175-84 , [1988] 1 R.C.S. 513 (C.S.C.)   greffe n° 19094

La Cour d'appel fédérale a statué que l'inadmissibilité imposée en vertu de ces dispositions n'est pas « fondamentalement injuste ou déraisonnable; au contraire, elle est nécessaire pour faire en sorte que la Commission d'assurance-chômage reste impartiale dans les cas de conflits collectifs et que les fonds de la Commission ne servent pas à fournir un soutien aux employés en situation de conflit collectif avec leur employeur ».

Meredith c. C.E.I.C., A-226-88, 11 décembre 1989  
Zwarich c. Canada (P.G.), [1987] 3 C.F. 253 (C.A.F.) A-521-86

b. Fardeau de la preuve

C'est à la Commission qu'il incombe de prouver que l'inadmissibilité devrait être imposée.

Valois c. Canada (P.G.), A-879-82, [1986] 2 R.C.S. 439 (C.S.C.)   greffe n° 17814

c. Situations dans lesquelles l'inadmissibilité peut être imposée

I. Généralités

L'inadmissibilité aux prestations ne peut être imposée que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. il y a une perte d'emploi;
  2. la perte d'emploi est due à un arrêt de travail;
  3. l'arrêt de travail est attribuable à un conflit collectif;
  4. le conflit collectif a lieu à l'usine ou à l'atelier où le prestataire exerce un emploi.

Morrison c. C.E.I.C. (1990), 114 N.R. 272 (C.A.F.) A-209-89
Hurren c. Canada (P.G.) (1986), 69 N.R. 117 (C.A.F.) A-942-85
British Columbia Maritime Employers Association c. Wellicome et al., A-690-96, 11 décembre 1997 (C.A.F.)  

Pour que l'inadmissibilité puisse être imposée, il doit y avoir une chaîne de causalité entre les événements. Le conflit collectif doit causer l'arrêt de travail qui devient, à son tour, la cause de la perte d'emploi du prestataire.

White et al. c. La Reine, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.F.) A-1036-92
Caron c. C.E.I.C. [1989] 1 C.F. (C.A.F.) A-1063-87; confirmée [1991] 1 R.C.S. 48 (C.S.C.)   greffe n° 21188

La question de déterminer si le prestataire a perdu son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif ou à une autre cause constitue une question de fait pour le conseil arbitral.

Morrison c. C.E.I.C. (1990), 114 N.R. 272 (C.A.F.) A-209-89

Un prestataire peut être déclaré inadmissible aux prestations peu importe le type d'emploi qu'il occupe, même s'il s'agit d'un emploi précaire ou irrégulier. De plus, les dispositions qui prévoient l'inadmissibilité s'appliquent autant aux prestataires qui ont perdu un emploi à temps plein qu'à ceux qui ont perdu un emploi à temps partiel.

Canada (P.G.) c. Bouillon, A-351-95, 27 mai 1996 (C.A.F.)  
Simard c. C.E.I.C., A-1415-84 , 23 septembre 1985 (C.A.F.)  

Voir aussi la section « Perte d'un emploi à temps partiel »

II. Perte d'emploi

Pour être déclaré inadmissible aux termes de ces dispositions, le prestataire doit avoir perdu son emploi. Or, un prestataire ne peut perdre ce qu'il n'a pas. Par conséquent, un prestataire qui est en chômage et qui rate une chance d'être employé ne perd pas son emploi au sens de la loi et il n'est pas susceptible de se voir imposer l'inadmissibilité. De plus, un prestataire qui a été mis à pied avant le début de la grève et pour qui une date de rappel n'a pas été fixée n'est pas visé par les dispositions relatives à l'inadmissibilité. Le simple fait d'être dans l'attente d'un rappel n'est pas suffisant. Toutefois, les dispositions s'appliquent dans le cas d'un prestataire qui est en situation de mise à pied au début du conflit collectif, pour qui une date de rappel a été fixée, mais qui ne commence pas à travailler à cette date en raison du conflit.

White et al. c. La Reine, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.F.) A-1036-92
Morissette c. C.E.I.C., A-692-90, 21 mars 1991 (C.A.F.)  
Morrison c. C.E.I.C. (1990), 114 N.R. 272 (C.A.F.) A-209-89
Goulet c. C.E.I.C., [1984] 1 C.F. 653 (C.A.F.) A-358-83
Canada (P.G.) c. Carpentier, A-801-82, 12 janvier 1983 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. McKellar, A-833-82, 31 mai 1983 (C.A.F.)  
Gionest c. Commission d'assurance-chômage, [1983] 1 C.F. 832 (C.A.F.) A-787-81
Cloutier c. Commission d'assurance-chômage, A-549-81, 11 juin 1982 (C.A.F.)  

Il faut se demander comment le prestataire a perdu son emploi au début de sa période de chômage et non, « pourquoi il est actuellement en chômage ». C'est la cause de la perte d'emploi du prestataire au début de sa période de chômage qui détermine son inadmissibilité aux prestations. Une fois l'inadmissibilité établie, elle ne prend fin que lorsqu'un des événements énumérés dans la Loi se produit. Par conséquent, une fois qu'un prestataire a perdu son emploi en raison d'un conflit collectif, son inadmissibilité reste en vigueur, même si ce conflit « cesse d'être la cause réelle du chômage ».

Imbeault c. Commission d'assurance-chômage (1984), 68 N.R. 74 (C.A.F.) A-181-83

III. « en raison d'un arrêt de travail »

Pour qu'il y ait inadmissibilité, la perte d'emploi doit avoir été causée par l'arrêt de travail proprement dit. Il ne suffit pas d'établir qu'un prestataire a perdu son emploi en raison d'un conflit collectif. Ainsi, un prestataire qui démissionne parce qu'une grève est imminente ne perd pas son emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif et n'est pas susceptible de se voir imposer l'inadmissibilité. De la même façon, un prestataire dont l'emploi prend fin ou qui est mis à pied avant le début d'un conflit collectif ne devient pas inadmissible aux prestations.

White et autres c. Canada, [1994] 2 C.F. 233 (C.A.F.) A-1036-92; A-1037-92; A-1039-92
Létourneau c. C.E.I.C., [1986] 2 C.F. 82 (C.A.F.) A-1082-84

IV. « à un conflit collectif »

Pour que l'inadmissibilité puisse être imposée, l'arrêt de travail doit être dû à un conflit collectif. Le terme « conflit collectif » est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-chômage et au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi: « Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées. »

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-chômage  
Paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi  

Le terme « conflit » a été défini par les tribunaux comme signifiant un désaccord ou de la dissension. Lorsque des employés et leur employeur négocient une convention collective, on parle donc de conflit collectif.

Gionest c. Commission d'assurance-chômage, [1983] 1 C.F. 832 (C.A.F.) A-787-81

Le terme « conflit » ne désigne pas uniquement un conflit qui touche des employés syndiqués. De plus, il ne désigne pas uniquement un conflit lié à une grève, puisque l'employeur peut déclencher un conflit par un lock-out.

Meredith c. C.E.I.C., A-226-88, 11 décembre 1989 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. Guillemette, A-568-79, 27 mai 1980 (C.A.F.)  

Pour qu'il y ait inadmissibilité, il doit y avoir un lien de causalité entre un conflit collectif et un arrêt de travail. La question de déterminer si ce lien de causalité existe constitue une question de droit.

Canada (P.G.) c. Simoneau, A-611-96, 2 mai 1997  
J.D. Laval Dallaire et al. c. C.E.I.C., A-825-95, 18 septembre 1996; auorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada refusée   greffe n° 25667

La question de savoir si un arrêt de travail est attribuable à un conflit collectif au sens de la Loi sur l'assurance-emploi est une question mixte de fait et de droit. Une décision du juge-arbitre à cet égard ne sera annulée par la Cour d'appel fédérale que si elle est déraisonnable compte tenu des faits en l'espèce.

Canada (P.G.) c. Stillo, [2002] A.C.F. n° 1323 (C.A.F.) A-651-01

d. Perte d'un emploi à temps partiel

Les dispositions qui prévoient l'inadmissibilité s'appliquent tant aux prestataires qui perdent un emploi à temps plein qu'à ceux qui perdent un emploi à temps partiel.

Simard c. C.E.I.C., A-1415-84, 23 septembre 1985 (C.A.F.)  

Cependant, l'article 49.1 du Règlement sur l'assurance-chômage prévoit un nombre réduit de jours d'inadmissibilité dans les cas où un prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif. Ainsi, d'après le Règlement, l'inadmissibilité peut aller de zéro à cinq jours par semaine, selon le rapport entre la rémunération hebdomadaire moyenne du prestataire provenant de son emploi à temps partiel et de la moyenne de la rémunération assurable qu'il a reçue pendant les semaines de sa période de référence.

Article 49.1 du Règlement sur l'assurance-chômage  
Article 13 de la Loi sur l'assurance-chômage  

L'article 52 du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit aussi un nombre réduit de jours d'inadmissibilité dans les cas où un prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel en raison d'un conflit collectif. Ainsi, d'après le Règlement, l'inadmissibilité peut aller de zéro à cinq jours par semaine, selon le rapport entre la rémunération hebdomadaire assurable moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne établie aux termes de l'article 14 de la Loi sur l'assurance-emploi.

Article 52 du Règlement sur l'assurance-emploi  
Article 14 de la Loi sur l'assurance-emploi  

e. Perte d'un emploi occasionnel

Le fait qu'un prestataire occupe un emploi occasionnel ne signifie pas nécessairement qu'il ne travaillait pas pour l'employeur au moment de l'arrêt de travail. Dans certains cas, des travailleurs occasionnels devraient être considérés comme en chômage au moment où un arrêt de travail se produit dans l'usine ou l'atelier d'un employeur qui leur donne du travail de temps à autre. Toutefois, pour déterminer si c'est le cas, il faut examiner la répartition, l'importance et la régularité de son travail, le caractère constant de celui-ci et la perspective immédiate de retravailler à la date de l'arrêt de travail.

British Columbia Maritime Employers Association c. Wellicome et al., A-690-96, 11 décembre 1997 (C.A.F.)  

f. Fin de l'inadmissiblé

I. Généralités

Conformément aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi sur l'assurance-chômage et du paragraphe 36(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, l'inadmissibilité aux prestations est terminée lorsque l'arrêt de travail prend fin ou lorsque le prestataire commence à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable.

Paragraphe 31(1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Paragraphe 36(1) de la Loi sur l'assurance-emploi  

II. Fin d'un arrêt de travail

L'article 49 du Règlement sur l'assurance-chômage et l'article 53 du Règlement sur l'assurance-emploi prévoient qu'un arrêt de travail prend fin lorsque d'une part, le nombre d'employés et d'autre part, les activités de production représentent au moins 85 % du niveau normal. Il ne faudrait pas confondre la notion de la fin d'une grève et celle de fin d'un arrêt de travail.

Article 49 du Règlement sur l'assurance-chômage  
Article 53 du Règlement sur l'assurance-emploi  

Rasmussen c. Canada (P.G.), A-647-95, 23 octobre 1996 (C.A.F.)  

L'arrêt de travail peut aussi prendre fin, même si le niveau de 85 % n'est pas atteint, lorsque les conditions décrites au paragraphe 49(2) du Règlement sur l'assurance-chômage ou au paragraphe 53(2) du Règlement sur l'assurance-emploi sont présentes.

Paragraphe 49(2) du Règlement sur l'assurance-chômage  
Paragraphe 53(2)du Règlement sur l'assurance-emploi  

La question de déterminer si un arrêt de travail a pris fin est une question de fait. Un arrêt de travail ne prend pas fin simplement parce que l'employeur a réussi à continuer ou à reprendre ses activités en prenant des mesures temporaires ou exceptionnelles.

Canada (P.G.) c. Simoneau, [1982] 1 C.F. 469 (C.A.F.) A-143-80

III. Lorsque le prestataire « exerce ailleurs d'une façon régulière » un emploi assurable

Conformément à l'alinéa 31(1)(b) de la Loi sur l'assurance-chômage et à l'alinéa 36(1)(b) de la Loi sur l'assurance-emploi, l'inadmissibilité peut être supprimée lorsqu'un prestataire commence à « exercer ailleurs d'une façon régulière » un emploi assurable.

Paragraphe 31(1) de la Loi sur l'assurance-chômage
Alinéa 36(1)(b) de la Loi sur l'assurance-emploi  

Pour exercer un emploi d'une façon régulière, il n'est pas suffisant que le prestataire soit embauché. Il doit aussi travailler dans le cadre de son nouvel emploi et ce, de façon régulière. Par conséquent, un prestataire qui est embauché pour travailler selon un horaire de travail régulier et qui a commencé à exercer cet emploi est considéré comme exerçant un emploi d'une façon régulière. L'expression « d'une façon régulière » doit être mise en contraste avec les expressions « de façon occasionnelle » ou « de façon intermittente ». Elle désigne un mode fixe, plutôt qu'une période fixe d'emploi. Ce n'est pas la durée de l'emploi qui est pertinente, mais plutôt la régularité de l'horaire de travail. Il n'est donc pas nécessaire que l'emploi soit de longue durée. Il peut s'agir d'un emploi pour la durée de la grève seulement, à condition qu'il soit « régulier ». Un horaire de travail régulier « signifie que les heures de travail ont été distribuées à des intervalles égaux, ou plus ou moins égaux, et à une fréquence raisonnablement prévisible ».

Canada (P.G.) c. McKenzie, A-1460-92, 2 juin 1993 (C.A.F.)  
C.E.I.C. c. Roy, [1986] 1 C.F. 193 (C.A.F.) A-1198-84; A-1199-84; A-1201-84
Malo c. C.E.I.C. (1986), 69 N.R. 236 (C.A.F.) A-765-85
Abrahams c. Canada (P.G.), A-872-80 , [1983] 1 R.C.S. 2 (C.S.C.)   greffe n° 16698

Cependant, si l'emploi couvre une si courte période de temps qu'il est impossible de déterminer la régularité de l'horaire de travail, alors il ne s'agit pas d'un emploi « régulier », mais plutôt d'un emploi « occasionnel ».

C.E.I.C. c. Roy, [1986] 1 C.F. 193 (C.A.F.) A-1198-84; A-1199-84; A-1201-84

g. Non-application de l'inadmissibilité

L'inadmissibilité ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé.

Paragraphe 31(2) de la Loi sur l'assurance-chômage  
Paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assurance-emploi  

C'est au prestataire qu'il incombe de prouver qu'il ne participe pas au conflit, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé.

Hills c. Canada (P.G.), A-175-84 , [1988] 1 R.C.S. 513 (C.S.C.)   greffe n° 19094
Black c. C.E.I.C., A-552-00, 30 août 2001 (C.A.F.)  

I. « ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail »

Pour être considéré comme « participant » au conflit, un prestataire doit jouer un rôle actif et personnel dans le conflit collectif.

Hills c. Canada (P.G.), A-175-84 , [1988] 1 R.C.S. 513 (C.S.C.)   greffe n° 19094

Si un prestataire fait un effort réel pour se présenter au travail, mais qu'il ne peut s'y présenter en raison de violence ou de menaces de violence sur un piquet de grève, il n'est pas considéré comme participant au conflit collectif. Il n'est pas nécessaire qu'un prestataire s'expose au danger pour éviter l'inadmissibilité. Toutefois, la crainte d'actes de violence sur le piquet de grève doit être « raisonnable », « réelle » ou « justifiable ».

Valois c. Canada (P.G.), A-879-82, [1986] 2 R.C.S. 439 (C.S.C.)   greffe n° 17814

Afin de déterminer si une personne participe à un conflit de travail ou s'il n'est qu'un simple spectateur mêlé au conflit de quelqu'un d'autre, il faut tenir compte de la conduite du prestataire et de son agent négociateur. Si un syndicat a été activement mêlé au conflit de travail, ses membres ne peuvent pas par la suite alléguer qu'ils ont droit à des prestations d'assurance-emploi parce qu'ils ne participaient pas personnellement au conflit, et ce, indépendamment du degré de participation du syndicat au conflit ou de l'intérêt que le syndicat a dans le conflit, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.

Black c. C.E.I.C., A-552-00, 30 août 2001 (C.A.F.)  

La question de savoir si un prestataire a démontré qu'il ne participe pas au conflit est une question de fait qui doit être tranchée par le conseil arbitral.

Black c. C.E.I.C., A-552-00, 30 août 2001 (C.A.F.)  

II. « ne le finance pas »

Lorsque le prestataire « finance » le conflit, cela signifie qu'il y a un lien actif, direct et volontaire entre le financement et la grève et un rapport significatif entre le paiement et le conflit. Le financement requiert une contribution volontaire et intentionnelle de la part du prestataire. Le paiement des cotisations syndicales obligatoires, qui sont placées dans un fonds à partir duquel sont versées les allocations aux employés en grève, ne constitue donc pas du financement au sens de la loi, puisque le prestataire est obligé de payer les cotisations pour être un membre en règle du syndicat.

Hills c. Canada (P.G.), A-175-84 , [1988] 1 R.C.S. 513 (C.S.C.)   greffe n° 19094

III. « n'y est pas directement intéressé »

Le terme « directement intéressé » signifie que le prestataire a quelque chose à tirer ou à craindre du conflit collectif.

Hills c. Canada (P.G.), A-175-84 , [1988] 1 R.C.S. 513 (C.S.C.)   greffe n° 19094

Cependant, ce ne sont pas seulement les employés dont les conditions de travail seront déterminées ou modifiées d'office par la solution qui sera apportée au conflit collectif de travail qui sont « directement intéressés » dans le conflit. Il s'agit là d'une question beaucoup plus complexe qui doit être résolue à la lumière de tous les faits de chaque cas.

Légaré c. Canada (Commission de l'assurance-emploi), A-511-97, A-512-97 , 17 février 1998 (C.A.F.)  

h. Rupture du lien d'emploi

Un prestataire qui est déclaré inadmissible aux prestations en raison d'un conflit collectif peut par la suite devenir visé par l'exemption établie par le paragraphe 31(2) de la Loi sur l'assurance-chômage  et par le paragraphe 36(4) de la Loi sur l'assurance-emploi  si, au cours du conflit collectif, il rompt sa relation avec son employeur et quitte le syndicat.

Hurren c. Canada (P.G.) (1986), 69 N.R. 117 (C.A.F.) A-942-85

Ce principe s'applique aussi à un prestataire qui est capable de démontrer que son contrat de travail aurait pris fin à une certaine date, que le travail à effectuer soit terminé ou non.

Canada (P.G.) c. Cole, A-741-87, 3 mai 1988 (C.A.F.)   ; confirmant le   CUB 14021

i. Charte canadienne des droits et des libertés

Il a été établi que l'inadmissibilité imposée en vertu de ces dispositions législatives n'enfreint pas l'alinéa 2(d) ni les articles   7 et   15 de la Charte canadienne des droits et libertés  .

Zwarich c. Canada (P.G.), [1987] 3 C.F. 253 (C.A.F) A-521-86
Meredith c. C.E.I.C., A-226-88, 11 décembre 1989