Service Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Emploi assurable

I. Dispositions législatives

la Loi sur l'assurance-emploi exige qu'un prestataire ait un certain nombre d'heures d'emploi assurable. Une personne qui devient ou redevient membre de la population active doit compter neuf cent dix (910) heures ou plus d'emploi assurable dans sa période de référence.

Article 7 de la Loi sur l'assurance-emploi
Paragraphe 7(3) de la Loi sur l'assurance-emploi  

Les dispositions législatives définissent ce qu'est une personne qui devient ou redevient membre de la population active. Pour établir si une personne devient ou redevient un membre de la population active, il faut examiner sa situation dans les cinquante-deux (52) semaines qui précèdent immédiatement le début de cette période de référence. La période de référence est la plus courte (1) des cinquante-deux (52) semaines précédant le début de la demande de prestations, ou (2) de la période entre le début d'une demande de prestations antérieure et le début de la nouvelle demande de prestations. La période de référence peut être prolongée si l'on respecte les critères des dispositions législatives, mais une période de référence ne peut pas dépasser cent quatre 104 semaines.

Paragraphes 7(3) et 7(4) de la Loi sur l'assurance-emploi
Article 8 de la Loi sur l'assurance-emploi  

Une personne qui ne devient ou ne redevient pas membre de la population active doit également compter un certain nombre d'heures d'emploi assurable dans sa période de référence. Toutefois, le nombre d'heures assurables dépend du taux régional de chômage dans la région où réside habituellement le prestataire.

Paragraphe 7(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Article 17 du Règlement de l'assurance-emploi  

II. Définition de l'emploi assurable

Les dispositions législatives établissent une distinction entre deux types d'emploi, soit l'emploi « assurable » et l'emploi « exclu ». L'emploi se classe dans l'une ou l'autre de ces catégories, et des prestations sont payables aux personnes qui exerçaient un emploi assurable. La Loi définit ces deux expressions. De manière générale, un emploi assurable est un emploi en vertu d'un contrat de louage de services.

Article 5 de la Loi sur l'assurance-emploi  

III. Détermination quant à savoir si un emploi est assurable

Si l'on doute du caractère « assurable » de l'emploi, on peut présenter une demande de décision au ministre du Revenu national. Tout appel de la décision du Ministre doit être présenté à la Cour canadienne de l'impôt. L'Agence des douanes et du revenu du Canada peut aussi rendre une décision quant au nombre d'heures d'emploi assurable d'une personne.

Articles 90 et 103 de la Loi sur l'assurance-emploi  

Ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre ne sont habilités à déterminer l'assurabilité d'un emploi et le nombre d'heures d'emploi assurable d'un prestataire. La loi prévoit spécifiquement que de telles décisions doivent être prises par un agent autorisé de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

Canada (P.G.) c. Kaur (1994), 167 N.R. 98 (C.A.F.) A-487-93
Canada (P.G.) c. Vautour, [1996] C.F. no 1717 (C.A.F.) A-733-95
Valentine c. Canada (P.G.), [2000] C.F. no 619 (C.A.F.) A-241-98
Canada (P.G.) c. Hawryluk, A-466-98, le 29 juin 2000 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. Haberman, A-717-98, le 21 juillet 2000 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. Thiara, A-778-00, le 10 décembre 2001 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. Tuomi, A-110-99, le 25 septembre 2000 (C.A.F.)  

Lorsque le Ministre rend une décision, la voie d'appel appropriée est d'interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt dans les quatre-ving-dix (90) jours suivant la date de la communication de la décision du Ministre à l'appelant. On ne peut entamer une procédure en Cour fédérale pour demander une révision de la décision du Ministre. De plus, il ne relève pas de la compétence d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre de réviser la décision du Ministre portant sur l'assurabilité de l'emploi.

Article 103 de la Loi sur l'assurance-emploi  

Canada (P.G.) c. Kaur (1994), 167 N.R. 98 (C.A.F.) A-487-93
Rotopak International Compactors c. R., T-258-87, le 15 juin 1987 (C.F.S.P.I.)
Canada (P.G.) c. Vautour, [1996] F.C.J. no° 1717 (C.A.F.) A-733-95
Valentine c. Canada (P.G.), [2000] F.C.J. no° 619 (C.A.F.) A-241-98

Lorsqu'on a déterminé que l'emploi est assurable, la Commission doit établir la période de prestations pour le prestataire et, à compter de ce moment, des prestations lui sont payables pour chaque semaine de chômage survenant dans cette période.

Thibault c. C.E.I.C., A-247-96, 1er mai 1997 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. D'Astoli, A-999-96, 24 octobre 1997 (C.A.F.)  

La question de l'assurabilité doit être déterminée par le ministre du Revenu national et, en cas d'appel, par la Cour canadienne de l'impôt. Cette question se rapporte donc sur la période de référence. Toutefois, la question de l'admissibilité aux prestations doit être tranchée par la Commission elle-même et, en cas d'appel, par le conseil arbitral. Cette question se rapporte donc sur la période de prestations. La décision sur l'assurabilité ne lie pas la Commission lorsque cette dernière rend sa décision sur l'admissibilité.

Canada (A.G.) c. Rouleau, A-930-96, A-932-96, 31 Octobre 1997 (C.A.F.)  
Thibault c. C.E.I.C., A-247-96, 1er mai 1997 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. D'Astoli, A-999-96, 24 octobre 1997 (C.A.F.)  

IV. Thèmes connexes