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Antidatation

I. Dispositions législatives

Dans certaines circonstances, la loi permet à un prestataire de présenter une demande initiale de prestations après le moment où elle aurait dû être présentée. Ce sont les dispositions de la loi relatives à l'antidatation.

Paragraphe 10(4) de la Loi sur l'assurance-emploi  

II. Définition de l'antidatation

Lorsqu'un prestataire dépose une demande de prestations en retard, en vertu des dispositions d'antidatation la demande tardive peut être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure à celle à laquelle elle a effectivement été déposée. L'antidatation a pour but de permettre à un prestataire d'être dans la même situation qu'il aurait été s'il n'avait pas déposé sa demande de prestations en retard.

Canada (P.G) c. Dunnington, [1984] 2 C.F. 978 (C.A.F.) A-1865-83
Canada (P.G.) c. Piche, [1981] 2 C.F. 311 (C.A.F.) A-248-80

III. Admissibilité à l'antidatation

Pour être admissible à l'antidatation, un prestataire doit établir :

  • qu'il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations à la date pour laquelle l'antidatation est demandée;
  • qu'il avait, durant la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.  

Canada (P.G.) c. Read (1994), 169 N.R. 91 (C.A.F.) A-371-93

IV. Qu'est-ce qui constitue un « motif valable »

La question la plus fréquente qui se pose dans les cas d'antidatation consiste à déterminer si le prestataire avait un motif valable de déposer tardivement sa demande. Pour établir l'existence d'un motif valable, un prestataire doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances. Chaque cas doit être jugé selon les faits qui s'y rapportent et, à cet égard, il n'existe aucun principe clair et facilement applicable.

Malitsky c. Canada (P.G.), A-205-96, 3 septembre 1997 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. Ehman, A-360-95, 9 février 1996 (C.A.F.)  
Canada (P.G.) c. Smith [1993] 3 F.C. D-10 (C.A.F.) A-549-92
Canada (P.G.) c. Caron, (1986), 69 N.R. 132 (C.A.F.) A-395-85
Canada (P.G.) c. Albrecht, [1985] 1 F.C. 710 (C.A.F.) A-172-85

Déposer une demande de prestations tardivement par ignorance de la loi ou en raison d'une incompréhension de ses droits et obligations en vertu des dispositions législatives ne constitue pas en soi un motif valable. En revanche, l'ignorance de la loi n'empêche pas nécessairement d'en arriver à la conclusion qu'il existe un motif valable. De nombreuses raisons, y compris l'ignorance de la loi, peuvent encore constituer un motif valable, à condition que le prestataire établisse qu'il a agi comme une personne raisonnable et prudente.

Canada (P.G.) c. Rouleau (1995), 187 N.R. 310 (C.A.F.) A-4-95
Canada (P.G.) c. Larouche (1994), 176 N.R. 69 (C.A.F.) A-644-93
Canada (P.G.) c. Caron (1986), 69 N.R. 132 (C.A.F.) A-395-85
Canada (P.G.) c. Albrecht, [1985] 1 C.F. 710 (C.A.F.) A-172-85
Canada (P.G.) c. Dunnington, [1984] 2 C.F. 978 (C.A.F.) A-1865-83
Pirotte c. U.I.C., [1977] 1 C.F. 314 (C.A.F.) A-108-76

V. Thèmes connexes