Modification d'une décision

II. Principes de droit

(b) Définition d'un fait nouveau

Une version différente des faits déjà connus du prestataire, de simples réflexions après coup ou la prise de conscience soudaine des conséquences d'actes commis dans le passé ne sont pas des faits nouveaux. Aux fins de ces dispositions, un fait nouveau est un fait qui s'est produit soit après que la décision a été rendue ou avant, mais qui n'aurait pu être découvert par un prestataire faisant preuve de diligence. Dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir joué un rôle déterminant dans l'affaire présentée au juge-arbitre. Il est une condition de ce critère, celle de la possibilité de découverte, selon laquelle le prestataire diligent n’aurait pas pu découvrir les faits nouveaux allégués avant la tenue de l’audience.

Canada (P.G.) c. Chan [1994], 178 N.R. 372 (C.A.F.) A-185-94 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Mansour c. Canada (P.G.), [2001], A.C.F. no 1639 (C.A.F.) A-145-00 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Mehan c. Canada (P.G.), 2009 CAF 281 (C.A.F.) A-278-08; A-279-08 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

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