Appel devant un juge-arbitre

II. Principes de droit

(l) Versement des prestations malgré appel

Le paragraphe 87(2) du Règlement sur l'assurance-emploi prévoit que lorsqu'un juge-arbitre accueille un appel de la décision d'un conseil arbitral et que la Commission fait une demande de contrôle judiciaire à la Cour d'appel fédérale, aucune prestation n'est payable au prestataire tant qu'une « décision définitive » n'a pas été rendue.

Paragraphe 87(2) du Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

Lorsque le juge-arbitre déclare ultra vires une disposition de la Loi ou du Règlement et que la Commission fait à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de cette décision, aucune prestation n'est payable à un prestataire, tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue à ce sujet, à l'égard des autres demandes de prestations présentées après la décision du juge-arbitre qui, n'était cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations.

Paragraphe 87(3) du Règlement sur l'assurance-emploi   Règlement sur l'assurance-emploi

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