Appel devant un juge-arbitre
II. Principes de droit
(h) Recours
En vertu de la loi, un juge-arbitre peut statuer sur un appel de l'une des quatre façons. Il peut rejeter l'appel et maintenir la décision du conseil arbitral. S'il accueille l'appel et que la décision du conseil est annulée, deux options s'offrent à lui : il peut rendre une décision sur la question ou renvoyer l'affaire à un conseil arbitral pour nouvelle audition ou nouvelle décision conformément aux directives qu'il juge indiquées. Enfin, il peut confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral en exerçant l'une des options mentionnées précédemment.
Article 117 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Lorsque c'est le prestataire qui interjette appel de la décision du conseil arbitral, le simple fait d'annuler la décision du conseil ne suffit pas à régler l'appel. Un juge-arbitre doit soit rendre la décision que le conseil aurait dû rendre, soit renvoyer l'affaire à celui-ci. S'il ne choisit pas l'une de ces options, il laisse la décision de la Commission intacte et le prestataire se voit obligé d'interjeter appel de nouveau.
Penner c. Canada (P.G.] [1984], A.C.F. no 115 (C.A.F.) A-1420-83 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Silver, 6 juin 1988, A.C.F. no 521 (C.A.F.) A-715-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Même si le juge-arbitre a le pouvoir de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, il ne peut exercer ce pouvoir que si la preuve au dossier est suffisamment claire et qu'elle ne prête pas à une interprétation ou à une évaluation subjective.
Dans le cas où un juge-arbitre renvoie une affaire au conseil arbitral, le juge-arbitre a la latitude de préciser de quelle manière l'affaire doit être instruite dans le renvoi pour un nouvel examen, soit par une nouvelle audience à laquelle on présentera une nouvelle preuve, soit par une audience basée sur le dossier déposé devant le premier conseil arbitral, soit encore par un mélange des deux. Ces options ne sont pas exhaustives. Dans la mesure où la procédure est équitable, il existe un certain nombre d'options entre lesquelles peut choisir le juge-arbitre qui renvoie une affaire pour un nouvel examen par un conseil arbitral.
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