Appel devant un juge-arbitre
II. Principes de droit
(g) Preuve devant le juge-arbitre
Un juge-arbitre peut examiner la conclusion du conseil arbitral lorsqu'il est convaincu qu'il n'y a pas de preuve pour l'appuyer ou lorsqu'il est clair que le conseil n'a pas tenu compte d'une preuve importante ou qu'il a gravement dénaturé la preuve qu'il avait devant lui.
Marchand c. C.E.I.C., 6 décembre 1988 (C.A.F.) A-148-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Les règles officielles de la preuve mises au point pour faciliter le fonctionnement harmonieux des tribunaux ne doivent pas être appliquées de manière stricte aux audiences devant le juge-arbitre. Les principes de la justice naturelle et la loi elle-même donnent à penser que les dépositions des prestataires doivent être acceptées de manière très libérale à tous les niveaux du processus d'appel et d'examen.
Dubois c. Canada (Commission de l'assurance-emploi), 29 mai 1998, A.C.F. no 369 (C.A.F.) A-728-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Courchene, 2007 C.A.F. 183 (C.A.F.) A-294-06 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Cependant, l'une des conditions préalables pour qu'un juge-arbitre accepte une nouvelle preuve est la suivante : la preuve doit être substantielle, c'est-à-dire qu'elle doit être susceptible d'avoir une influence majeure, sinon déterminante, sur le résultat de l'affaire.
En général, lorsque les parties terminent la présentation de la preuve, elles passent ensuite à l'argumentation et l'affaire est jugée sur le fondement de la preuve qui a été produite. Si un élément de preuve n'a pas été produit, intentionnellement ou accidentellement, et s'il se trouve par la suite qu'il aurait été utile à l'une des parties, il est généralement trop tard pour l'admettre en preuve. La partie opposée peut avoir défini sa stratégie en fonction d'éléments de preuve qui n'ont pas été présentés ou même avoir fait des aveux préjudiciables en se basant sur l'absence de ces éléments de preuve.
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