Appel devant un juge-arbitre
II. Principes de droit
(f) Pouvoirs du juge-arbitre
En principe, toutes les décisions de la Commission sont susceptibles d'être portées en appel devant un conseil arbitral et toutes les décisions du conseil arbitral sont susceptibles d'être contrôlées par un juge-arbitre.
La façon de contester une décision de la Commission devant le conseil arbitral consiste à interjeter appel, ce qui entraîne la tenue d'un nouveau procès. Toutefois, la compétence d'un juge-arbitre n'est pas la même que celle d'une cour d'appel. Même si le mot « appel » est utilisé dans les dispositions législatives pour décrire la procédure devant un juge-arbitre, il ne s'agit pas d'un appel dans le sens habituel du mot, ni d'un nouveau procès. Il s'agit plutôt d'une procédure de la nature du contrôle judiciaire. Le rôle du juge-arbitre est de réviser la décision du conseil arbitral. La Loi donne au juge-arbitre, entre autres, la possibilité de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre mais, tels qu'ils sont définis dans la législation, ses pouvoirs d'intervention sont simplement ceux d'une instance d'examen.
Canada (P.G.) c. Cole, [1983] 1 C.F. 425 (C.A.F.) A-20-82 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Roberts c. C.E.I.C. [1985], A.C.F. no 413 (C.A.F.) A-595-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Taylor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration [1991], A.C.F. no 508 (C.A.F.) A-681-90 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. McCarthy, 5 août 1994, A.C.F. no 1158 (C.A.F.) A-600-93 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Dunham, 27 septembre 1996, A.C.F. no 1271 (C.A.F.) A-708-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le rôle du juge-arbitre n'est pas de tirer des conclusions quant à la crédibilité. Un appel au juge-arbitre ne constitue pas une procédure de novo où les prestataires sont autorisés à témoigner pour leur propre compte.
Le juge-arbitre ne peut examiner que les questions et litiges portés devant un conseil arbitral. Un juge-arbitre n’est pas et ne peut pas être saisi d’un argument, à moins qu’il n’ait été soulevé devant le conseil arbitral.
Hamilton c. Canada (P.G.) [1988], A.C.F. no 269 (C.A.F.) A-175-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Girard, 18 septembre 1997, A.C.F. no 1226 (C.A.F.) A-6-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Badwal [1998], A.C.F. no 1697 (C.A.F.) A-95-98, A-96-98 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Garg [2004], A.C.F. no 2063 (C.A.F.) A-221-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Mason 2009 CAF 68 (C.A.F.) A-351-08 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Toutefois, le défaut d'un juge-arbitre de déterminer les questions de fait nécessaires et de rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue ou de renvoyer l'affaire au conseil arbitral en formulant les directives qu'il considère comme indiquées équivaut à un refus d'exercer sa compétence.
Il est maintenant établi que le conseil arbitral et le juge-arbitre possèdent la compétence pour exercer un pouvoir discrétionnaire accordé à la Commission par la loi lorsque la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire. Cependant, le fait de rendre la décision qui aurait dû être rendue constitue simplement une option parallèle à celle de renvoyer l'affaire pour une nouvelle décision à l'organisme (la Commission) qui avait initialement le pouvoir de rendre une décision.
La compétence générale d’un juge-arbitre pour « trancher toute question de droit ou de fait nécessaire pour statuer sur un appel » est exercée de la bonne manière si le conseil arbitral ne tire pas des conclusions de fait pertinentes par rapport à sa décision.
Les conseils arbitraux et les juges-arbitres ne peuvent suspendre l’effet juridique d’une pénalité imposée par la Commission en attendant une décision sur l’appel portant sur cette pénalité.
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