Appel devant un juge-arbitre
II. Principes de droit
(b) Moyens d’appel en général
La décision d’un conseil arbitral ne peut être infirmée que pour l’un des trois motifs d’appel énoncés dans la Loi. De plus, il se pourrait que le juge arbitre ne se prononce pas sur une question dont il n’a pas été saisi validement.
U.I.C. c. Howley [1984], A.C.F. no 201 (C.A.F.) A-1261-83 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Taylor [1991], A.C.F. no 508 (C.A.F.) A-681-90 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Frew c. Canada (P.G.), 23 juin 1994, A.C.F. no 988 (C.A.F.) A-693-93 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Toutefois, le juge arbitre peut prendre en considération l’un ou l’autre des trois motifs d’appel même lorsque l’appelant (qu’il s’agisse de la Commission ou du prestataire) a choisi un motif inapproprié. L’erreur commise en indiquant l’un des motifs d’appel constitue une simple erreur technique.
Canada (P.G.) c. Gaudet, 5 novembre 1993, A.C.F. no 1122 (C.A.F.) A-131-90 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Dominique c. Commission de l’emploi et de l’immigration, A-853-91, 2 février 1993 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale
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