Nouvel examen de la demande et obligation de rembourser le trop-payé

II. Principes de droit

(g) Appel

Le prestataire qui est touché par une décision rendue par la Commission conformément à l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi, a le droit d'interjeter appel devant un conseil arbitral. Cependant, lorsque la Commission réexamine une demande de prestations sans toutefois modifier sa décision antérieure, le prestataire n'a pas de droit d'appel. Seule une décision qui modifie une décision antérieure de la Commission peut faire l'objet d'un appel.

Cornish-Hardy c. Canada, [1979] 2 C.F. 437 (C.A.F.) A-647-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; confirmé [1980] 1 S.C.R. 1218 greffe no 15944 Cour Suprême du Canada
Calder c. M.E.I., [1980] 1 C.F. 842 (C.A.F.) A-233-79 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Gareau c. Canada (C.E.I.C.) [1986], A.C.F. no 746 (C.A.F.) A-786-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Fortin c. C.E.I.C. [1988] 21 F.T.R. 280 (C.F.S.P.I.) T-472-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

La période de prescription prévue pour interjeter appel devant un conseil arbitral commence à partir du jour où la décision rendue par la Commission relativement au montant du versement excédentaire est communiquée au prestataire.

Canada (P.G.) c. Laforest [1988], A.C.F. no 546 (C.A.F.) A-607-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

Paragraphe 114(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi

Le pouvoir discrétionnaire de la Commission de réexaminer une demande de prestations ne peut faire l'objet d'une révision que si la Commission a agi en dehors des limites de sa compétence, si elle a violé les règles de l'impartialité de la procédure ou a agi de manière discriminatoire, déraisonnable ou perverse.

Portelance c. Canada (C.E.I.C.) [1990], 44 F.T.R. 215 (C.F.S.P.I.) T-1765-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale

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