Nouvel examen de la demande et obligation de rembourser le trop-payé
I. Dispositions législatives
La Commission peut, dans les 36 mois qui suivent le moment où les prestations ont été payées ou auraient dû l'être, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.
Paragraphe 52(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Si la Commission décide que le prestataire a reçu des prestations pour lesquelles il n'était pas admissible ou n'a pas reçu les prestations auxquelles il était admissible, la Commission calculera le montant et avisera le prestataire de sa décision.
Paragraphe 52(2) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Lorsque la Commission juge que le prestataire a reçu des prestations pour lesquelles il n'était pas admissible, le prestataire est tenu de rembourser le montant des prestations indûment versées. L'obligation de rembourser commence à la date où la Commission avise le prestataire du montant du versement excédentaire.
Article 43 de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiArticle 44 de la Loi sur l'assurance-emploi
Loi sur l'assurance-emploiParagraphe 52(3) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Tout versement excédentaire de prestations constitue une créance de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi sur l'assurance-emploi.
Paragraphe 47(1) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Les versements excédentaires peuvent être recouvrés par voie de déduction sur les prestations subséquentes qui sont éventuellement dues au prestataire.
Paragraphe 47(2) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Lorsque la Commission estime que le prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa demande de prestations, le délai de 36 mois prévu pour le réexamen de la demande est prolongé à 72 mois.
Paragraphe 52(5) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Une fois le prestataire informé d'un versement excédentaire de prestations, la Commission dispose de 72 mois pour recouvrer le montant.
Paragraphe 47(3) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Toute décision rendue par la Commission en vertu de ces dispositions législatives peut être portée en appel devant le conseil arbitral.
Paragraphe 52(2) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
La Commission a le pouvoir de radier le montant d'un versement excédentaire lorsque certaines conditions sont réunies.
Paragraphe 56(2) du Règlement sur l'assurance-emploi Règlement sur l'assurance-emploi
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