Enseignement
II. Principes de droit
(c) Fin du contrat de travail dans l'enseignement
Pour les prestataires qui sont enseignants, il s'agit de déterminer si une période de chômage est survenue entre la fin de leur emploi au cours d'une année scolaire donnée et leur date de retour au travail pour l'année scolaire suivante. Il s'agit d'une question de fait et de droit.
Gauthier c. C.E.I.C., [1995] A.C.F. no 1350 (C.A.F.) A-128-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le contrat d'enseignement ne prend pas fin lorsque l'année scolaire se termine si le prestataire a reçu un salaire différé pour les mois de vacances d'été. S'il en était autrement, un prestataire pourrait recevoir à la fois son salaire et des prestations pour cette période.
Canada (P.G.) c. Partridge, [1999] A.C.F. no 974 (C.A.F.) A-704-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Bishop c. C.E.I.C., [2002] A.C.F. no 964 (C.A.F.) A-151-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Tant la jurisprudence que l'intention législative sous-jacente à l'article 33 du Règlement sur l'assurance-emploi reposent sur un principe clair : sauf rupture réelle dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé. Lorsque leurs contrats se terminent à la fin de juin et qu'ils sont réembauchés pour l'année scolaire suivante, les enseignants n'ont pas droit à l'assurance-emploi pour les mois de juillet et d'août.
Gauthier c. C.E.I.C., [1995] A.C.F. no 1350 (C.A.F.) A-128-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Hann, [1997] A.C.F. no 1641 (C.A.F.) A-678-95 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Partridge, [1999] A.C.F. no 974 (C.A.F.) A-704-97 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Bishop c. C.E.I.C., [2002] A.C.F. no 964 (C.A.F.) A-151-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Oliver c. Canada (P.G.) [2003] A.C.F. no 316 (C.A.F.) A-811-00 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Le contrat d'enseignement peut prendre fin conformément à ses modalités, au moment où un événement se produit, ou par suite de l'écoulement du temps ou d'une inexécution délibérée qui se solde par la résolution de tout le contrat.
Lorsque les événements et méthodes qui permettent de mettre fin à un contrat de louage de services sont décrits dans une loi provinciale autorisant et régissant le contrat, le contrat ne prend pas fin, à moins que ces conditions soient réunies.
Le fait de prendre un congé autorisé ne met pas fin au contrat.
Dick c. Canada, [1980] 2 R.C.S. 243 (C.S.C.) dossier no 15540 Jugement de la Cour Supême du Canada
[ précédente Page précédente | table des matières Table des matières - Interprétations judiciaires | prochaine Page suivante ]