Disponibilité
II. Principes de droit
(g) Cours
Les prestations d'assurance-emploi ne visent pas à subventionner les prestataires qui quittent le marché du travail pour suivre des cours. Ces prestataires doivent quand même prouver leur disponibilité pour travailler. La question de savoir si un étudiant à plein temps est disponible est une question de fait.
Canada (P.G.) c. Floyd, 27 avril 1994, A.C.F. no 605 (C.A.F.) A-168-93 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Martel (1994), 175 R.N. 275 (C.A.F.) A-1691-92
Canada (P.G.) c. Lamonde, 2006 CAF 44 (C.A.F.) A-566-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Il existe une présomption selon laquelle un prestataire inscrit à un programme de cours à temps plein n'est pas disponible. Il s'agit toutefois d'une présomption de fait qui peut être réfutée par la preuve de circonstances exceptionnelles.
Canada (P.G.) c. Mercer, [1977] 2 C.F. 389 (C.A.F.) A-690-75 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Landry c. Canada (P.G.) [1992], A.C.F. no 965 (C.A.F.) A-719-91 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Rideout, [1994] A.C.F. no 1487 (C.A.F.) A-670-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gagnon, 2005 CAF 321 (C.A.F.) A-556-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Lamonde, 2006 CAF 44 (C.A.F.) A-566-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La meilleure façon, pour un prestataire, de réfuter une présomption de non-disponibilité est de démontrer qu'il a déjà travaillé à plein temps ou à temps partiel tout en poursuivant ses études. Toutefois, l'absence de tels antécédents ne permet pas de conclure automatiquement à la non-disponibilité du prestataire.
Landry c. Canada (P.G.) [1992], A.C.F. no 965 (C.A.F.) A-719-91 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Rideout, [1994] A.C.F. no 1487 (C.A.F.) A-670-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Loder, 2004 CAF 18 (C.A.F.) A-699-02 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Lamonde, 2006 CAF 44 (C.A.F.) A-566-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Un prestataire doit être en mesure d'établir des antécédents qui démontrent qu'il peut travailler tout en suivant des cours à plein temps. De plus, les samedi et dimanche ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour déterminer la disponibilité pour travailler d'un individu.
Canada (P.G.) c. MacDonald, 31 mai 1994, A.C.F. no 841 (C.A.F.) A-672-93 Jugements de la Cour d'appel Fédérale;confirmant le CUB 23283 CUB 23283
Canada (P.G.) c. Primard, 2003 CAF 349 (C.A.F.) A-683-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Gagnon, 2005 CAF 321 (C.A.F.) A-556-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Lamonde, 2006 CAF 44 (C.A.F.) A-566-04 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La conclusion d'un conseil arbitral selon laquelle des antécédents de travail et d'études combinés ont été établis est une conclusion de fait.
Jean c. Canada (P.G.), 3 mai 1989, A.C.F. no 1487 (C.A.F.) A-787-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale; confirmant le CUB 15439 CUB 15439
Des antécédents de travail à temps partiel et d'emploi d'été combinés à un programme de cours ou à la fréquentation d'un établissement scolaire peuvent ne pas suffire à démontrer la disponibilité. En effet, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette façon de faire puisque la plupart des étudiants l'adoptent.
Jean c. Canada (P.G.), 3 mai 1989, A.C.F. no 1487 (C.A.F.) A-787-88 Jugements de la Cour d'appel Fédérale;confirmant le CUB 15439 CUB 15439
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