Emploi assurable
II. Principes de droit
(e) Travailleur indépendant et Emploi assurable
En vertu des dispositions législatives, des prestations sont payables à un prestataire qui remplit les conditions requises pour les recevoir. L'une des exigences à respecter est que le prestataire doit d'abord avoir occupé un emploi assurable pour une durée définie au cours de sa période de référence.
Thibault c. C.E.I.C., 1er mai 1997, A.C.F. no 547 (C.A.F.) A-247-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. D'Astoli, 24 octobre 1997, A.C.F. no 1465 (C.A.F.) A-999-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Toutefois, lorsque l'assurabilité de l'emploi du prestataire soulève des doutes, la Commission, le prestataire ou l'employeur peut solliciter du ministre du Revenu une décision sur la question de l'emploi assurable et la durée de cet emploi.
Thibault c. C.E.I.C., 1er mai 1997, A.C.F. no 547 (C.A.F.) A-247-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. D'Astoli, 24 octobre 1997, A.C.F. no 1465 (C.A.F.) A-999-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Lorsque cette question est réglée, la Commission doit établir la période de prestations pour le prestataire et, à compter de ce moment, des prestations lui sont payables pour chaque semaine de chômage survenant dans cette période.
Thibault c. C.E.I.C., 1er mai 1997, A.C.F. no 547 (C.A.F.) A-247-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. D'Astoli, 24 octobre 1997, A.C.F. no 1465 (C.A.F.) A-999-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Les dispositions législatives indiquent qu'une semaine de chômage est une semaine au cours de laquelle le prestataire ne travaille pas une semaine entière de travail. De plus, il est présumé qu'un travailleur qui exploite une entreprise à son propre compte, ou à titre d'associé ou de cointéressé, est réputé travailler une semaine entière de travail, à moins que le prestataire n'établisse qu'il consacre si peu de temps à l'emploi qu'une personne ne s'adonnerait normalement pas à une telle activité comme principal moyen de subsistance.
Thibault c. C.E.I.C., 1er mai 1997, A.C.F. no 547 (C.A.F.) A-247-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. D'Astoli, 24 octobre 1997, A.C.F. no 1465 (C.A.F.) A-999-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Par conséquent, l'assurabilité de l'emploi et l'admissibilité aux prestations représentent les deux facteurs à évaluer par la Commission à l'égard de deux périodes distinctes. Cependant, le Parlement a voulu assujettir l'analyse de chacun de ces facteurs à des règles différentes, qu'il ne faut pas confondre. Le processus d'établissement de l'assurabilité de l'emploi n'a pas de lien avec celui de l'établissement de l'admissibilité aux prestations.
Thibault c. C.E.I.C., 1er mai 1997, A.C.F. no 547 (C.A.F.) A-247-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. D'Astoli, 24 octobre 1997, A.C.F. n 1465 (C.A.F.) A-999-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
La question de l'assurabilité doit être décidée par le ministre du Revenu national et, en cas d'appel, par la Cour canadienne de l'impôt. Cette question porte sur la période de référence. Toutefois, la question de l'admissibilité aux prestations doit être décidée par la Commission elle-même et, en cas d'appel, par le conseil arbitral. Cette question porte sur la période de prestations. La décision sur l'assurabilité ne lie pas la Commission lorsque cette dernière rend sa décision sur l'admissibilité.
Thibault c. C.E.I.C., 1er mai 1997, A.C.F. no 547 (C.A.F.) Jugements de la Cour d'appel Fédérale A-247-96
Canada (P.G.) c. D'Astoli, 24 octobre 1997, A.C.F. no 1465 (C.A.F.) A-999-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (A.G.) c. Rouleau, 31 Octobre 1997, A.C.F. no 1523 (C.A.F.) A-930-96, A-932-96 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
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