Arrêt de rémunération
II. Principes de droits
(d) Cas dans lesquels le prestataire a droit à une période de congé
Habituellement, l'arrêt de rémunération survient au moment de la mise à pied ou de la cessation d'emploi. Cependant, lorsqu'un prestataire a droit à une période de congé aux termes de son contrat de louage de services, il n'est pas considéré comme ayant subi un arrêt de rémunération pendant cette période. Lorsqu'un employé est mis à pied ou cesse d'exercer ses fonctions alors qu'il a droit à une période de congé, l'arrêt de rémunération a lieu à la fin de la période pendant laquelle il est en congé plutôt qu'après sept jours consécutifs sans travail ni rémunération.
Paragraphe 14(3) du Règlement de l'assurance-emploi
Règlement de l'assurance-emploiParagraphe 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi Loi sur l'assurance-emploi
Syndicat canadien des officiers de marine marchande c. conseil arbitral (1988), A.C.F. no 618 (C.A.F.) A-220-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
Canada (P.G.) c. Kelly (1990), A.C.F. nO 568 (C.A.F.) A-106-89 Jugements de la Cour d'appel Fédérale
L'objectif du paragraphe 11(4) de la Loi sur l'assurance-emploi est d'empêcher qu'un travailleur reçoive des prestations d'assurance-emploi durant une période pour laquelle il est déjà rémunéré selon son horaire de travail spécial. La question est de savoir si la période faisant l'objet d'une contestation de la demande fait partie du « congé » auquel le prestataire a droit selon les conditions de travail entendues avec l'employeur.
Cette exception ne constitue pas une infraction au droit à l'égalité garanti par l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés Charte canadienne des droits et libertés.
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