UNE INITIATION À LA JUSTICE ARBITRALE

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3. La preuve devant le conseil

Lorsque la Cour suprême (Université du Québec à Trois-Rivières) reconnaît que « le principe de l'autonomie de la procédure et de la preuve administrative » est largement admis, elle ajoute qu'il « n'a jamais eu pour effet de limiter l'obligation faite aux tribunaux administratifs de respecter les exigences de la justice naturelle ». Ainsi, une jurisprudence bien établie confirme que le refus de recevoir une preuve admissible et pertinente constitue une violation de la justice naturelle équivalant à un refus d'exercer sa juridiction.

Il appartient aux tribunaux administratifs de décider de l'admissibilité et de la pertinence des preuves. Ainsi peuvent-ils d'office ou sur objection de la partie adverse refuser tel ou tel élément de preuve, testimoniale ou documentaire. Lorsqu'une objection est soulevée, le tribunal peut y répondre immédiatement ou la prendre sous réserve pour y répondre dans sa décision au mérite. Un tribunal est habituellement prudent, car il est plus grave de refuser une preuve pertinente que d'admettre une preuve dont la pertinence est contestée, quitte à la rejeter dans la décision finale. Le fait de prendre une objection sous réserve ne contrevient habituellement pas à la justice naturelle.

La jurisprudence établit que le tribunal doit offrir à chacune des parties en cause une égale opportunité de faire valoir ses moyens, c'est-à-dire de présenter toute preuve testimoniale ou documentaire. Chacune des parties doit avoir une chance égale de produire une preuve et de présenter son argumentation. Un tribunal ne peut refuser une preuve d'une partie pour la punir d'un retard, par exemple. Un tribunal ne peut admettre une preuve à l'insu de l'autre partie, après la clôture de l'audience ou avant l'ouverture de l'audience. Un tribunal qui admet un élément de preuve en provenance d'une partie doit toujours permettre à la partie adverse de le contredire par une preuve pertinente.

Le principe de l'autonomie de la procédure et de la preuve administrative a pour conséquence qu'en principe, les règles de preuve en matière civile et pénale ne s'appliquent pas aux tribunaux administratifs.

On distingue la preuve directe de la preuve indirecte. La preuve directe est celle dans laquelle le moyen utilisé (témoignage, écrit, chose, aveu) est en lien direct et étroit avec la démonstration recherchée. La preuve indirecte est celle par laquelle, à partir des moyens utilisés, on infère la démonstration recherchée. Les types de preuve indirecte courants sont le oui-dire, la preuve circonstancielle, la preuve de faits similaires et la présomption de fait. La preuve circonstancielle est celle par laquelle, à partir d'indices de temps, de lieu ou de personnes, on infère l'existence d'un fait ou la survenance d'un événement.

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