UNE INITIATION À LA JUSTICE ARBITRALE
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1. Les traits dominants de la justice administrative et arbitrale
1.1 Le conseil est un vrai tribunal
Certains ont été portés à penser que le conseil arbitral n'est pas un tribunal, mais plutôt une instance administrative quelconque, ou une sorte de comité de plaintes où le prestataire insatisfait peut protester. Au contraire, le conseil est un véritable tribunal qui se définit par sa fonction essentielle : arbitrer un conflit et prononcer un jugement.
Le fait que le conseil arbitral n'est pas une institution permanente, mais une instance créée à chaque fois qu'un prestataire ou un employeur loge un appel (Loi sur l'assurance-emploi [ci-après L.], 111 La Loi sur l'assurance-emploi) ne lui enlève pas son titre de tribunal administratif remplissant parfaitement les caractéristiques essentielles de la fonction juridictionnelle, c'est-à-dire la fonction judiciaire ou quasi judiciaire.
La Loi et le Règlement utilisent une terminologie qui relève normalement de la fonction judiciaire ou quasi judiciaire; il y est question d'un appel, de moyens d'appel, d'audience, de pratique et procédure, de témoignages, de parties en cause, de décisions à être consignées... (L. 111-114 La Loi sur l'assurance-emploi; Règlement sur l'assurance-emploi [ci-après R.], 78-83 Règlement sur l'assurance-emploi). La Cour d'appel de même que les juges-arbitres ont régulièrement qualifié le conseil de « tribunal administratif » ou même de « juge » : il participe à l'administration de la justice.
Ayant une juridiction de véritable tribunal, le conseil peut et même doit exercer cette juridiction qui lui est propre, même si un autre tribunal est saisi d'une affaire portant sur les même faits, comme un tribunal d'arbitrage du travail, une cour criminelle ou une cour civile.
Certains pourraient faire valoir que le conseil arbitral n'est pas un vrai tribunal parce qu'il n'a pas le pouvoir d'assigner des témoins, d'émettre des citations à comparaître ou de condamner pour outrage au tribunal. C'est là une erreur. Ces pouvoirs relèvent de la compétence inhérente des cours supérieures, mais tout autre tribunal statutaire doit se les voir conférer expressément par la loi. Ainsi, plusieurs tribunaux administratifs ou quasi judiciaires ne sont pas habilités à exercer cette forme de contrainte alors que d'autres le sont.
Enfin, le conseil est un véritable tribunal même si la majorité de ses membres n'ont pas de formation juridique, ce qui est courant dans le cas des tribunaux administratifs où la pluridisciplinarité est la règle. Le conseil est un tribunal des gens ordinaires, un tribunal « non spécialisé » qui cherche à rendre justice sans formalisme ni avocasserie.