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CHAPITRE 3

LA PREUVE

3.7 La force probante

Le tribunal administratif a la difficile tâche d'évaluer la valeur probante, la crédibilité et la suffisance des divers éléments de preuve. L'appréciation de la crédibilité de l'appelant constitue souvent l'élément le plus important d'un dossier. Lorsqu'on lit la décision d'un tribunal et sa motivation, il faut être en mesure de vérifier s'il existe au dossier des éléments de preuve intelligibles justifiant rationnellement la déduction ou la conclusion du tribunal.

Avant de déterminer si les divers éléments de preuve emportent la conviction, il faut bien préciser ce qui doit être prouvé ou démontré508. Puis, on vérifie les moyens de preuve que les plaideurs utilisent pour convaincre le tribunal du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Les cinq moyens de preuve généralement reconnus sont l'écrit, le témoignage, la présomption, l'aveu et la présentation d'un élément matériel. Deux de ces moyens, soit l'écrit et le témoignage, peuvent être utilisés comme preuve directe ou comme preuve indirecte.

Dans certains types d'affaires, il est exigé que la preuve soit suffisamment articulée ou détaillée. C'est le cas notamment en matière d'inconduite509. C'est le cas également lorsqu'il doit être démontré que le prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou frauduleuse : il ne suffit pas de soulever un doute sur la crédibilité du prestataire510.

Nous avons déjà dit que pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante (C.c.Q. 2804). Le degré de preuve requis a un aspect qualificatif plutôt que quantitatif : ainsi, la preuve testimoniale n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoignages, mais de leur crédibilité et de leur capacité de convaincre. Toutefois, la corroboration ne doit pas être négligée, car il s'agit d'une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le tribunal à le croire : la corroboration peut provenir du témoignage d'une autre personne, d'un écrit, d'une preuve matérielle ou d'un ensemble de circonstances qui rend vraisemblable l'affirmation que l'on cherche à corroborer.

Le tribunal doit aussi être vigilant quant à savoir si tel élément de preuve a été contredit ou non et, au besoin, le souligner dans sa décision. Il en va de même de la corroboration, c'est-à-dire la confirmation d'un élément de preuve par un autre élément de preuve511.

De façon générale, la preuve directe est préférée à la preuve indirecte512. Ainsi, la preuve testimoniale directe est supérieure au ouï-dire et à la preuve par présomption513. Toutefois, cette règle n'est pas absolue et le tribunal peut préférer une preuve indirecte hautement crédible à une preuve directe douteuse514. Nombreuses sont les affaires où les conseils sont confrontés à des écrits qui sont contredits par des témoignages. De façon générale, si l'on met en doute de la crédibilité de preuves écrites, un conseil ne devrait pas se fier à ces dernières lorsqu'elles sont contredites par des témoignages515. Pour établir la crédibilité de tels écrits, il serait préférable que leurs auteurs soient entendus ou contre-interrogés516, parce qu'il s'agit d'une preuve indirecte à laquelle on oppose une preuve directe. Un conseil peut attribuer une plus grande crédibilité à un témoin en dépit de déclarations contradictoires relevées dans les notes écrites des fonctionnaires de la Commission517.

Le conseil doit faire « tous les efforts possibles pour obtenir un témoignage oral direct518 ». Le contre-interrogatoire des personnes à l'origine du ouï-dire n'est toutefois pas obligatoire lorsque le justiciable a autrement la possibilité de commenter et de contredire ces preuves519. En tout état de cause, la preuve par ouï-dire doit être concluante et compatible avec les admissions de celui qui la rapporte520; la prudence s'impose toujours en cette matière521.

La preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. En principe, celui qui affirme un fait doit être préféré à celui qui le nie, si les deux témoins sont dignes de foi : il est plus facile d'oublier un fait que de se rappeler un fait qui n'a jamais existé. Toutefois, il peut arriver, dans l'appréciation globale d'une preuve, que le tribunal accorde plus de poids au témoignage qui nie l'existence d'un fait.

En tout état de cause, le tribunal doit tenir compte du fait que la bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver (C.c.Q. 2805). L'auteur d'un écrit ou d'un témoignage est présumé de bonne foi jusqu'à preuve du contraire. Toutefois, la bonne foi ne signifie pas nécessairement crédibilité. En toute bonne foi, un témoin peut être plus ou moins crédible.

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