CHAPITRE 3

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LA PREUVE

3.7 La force probante

3.7.5 La valeur probante de la preuve matérielle

La valeur probante d'une preuve matérielle dépend au préalable de son authenticité. La preuve de l'authenticité est généralement faite par témoins qui attestent de l'authenticité et de l'intégralité de l'élément matériel : l'objet, le plan, la photographie, l'enregistrement sonore, la vidéo. Ainsi, l'authenticité d'une photographie peut être attestée par le photographe ou par un témoin qui a une connaissance personnelle de l'objet ou du lieu photographié. L'authenticité d'un enregistrement sur vidéocassette peut être établie par un témoin qui identifie les voix enregistrées, les images reproduites, etc.

En common law, la preuve matérielle a toujours été considérée comme ayant bonne valeur probante puisque le tribunal constate les faits par ses propres sens plutôt que de se référer à la perception d'un témoin. Au Québec, il en est de même : selon l'article 2856 du Code civil Code civil du québec « le tribunal peut tirer de la présentation d'un élément matériel toute conclusion qu'il estime raisonnable ».

Les preuves matérielles n'ont évidemment pas toutes la même valeur probante : ainsi, les conclusions tirées des empreintes digitales sont quasi irréfutables; par ailleurs, la vidéo faite par un amateur n'aura pas la même fiabilité que celle faite par une agence officielle de presse.

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