En principe, toute personne est apte à témoigner en vertu du droit commun, sauf certaines exceptions prévues susceptibles d'être applicables devant un tribunal administratif; elles concernent notamment le cas des personnes frappées d'incapacité mentale et les enfants. La Loi sur la preuve au Canada ajoute que nul n'est inhabile à témoigner pour cause d'intérêt ou de crime (art. 3). Suivant le Code de procédure civile du Québec (art. 295), la parenté, l'alliance et l'intérêt n'empêche pas une personne de témoigner sous réserve du degré de crédibilité de son témoignage. La même règle se retrouve dans les provinces de common law.
Devant un tribunal administratif fédéral, la déposition sous serment n'est pas obligatoire, mais tout tribunal, selon l'article 13 de la Loi sur la preuve« peut faire prêter serment à tout témoin légalement appelé à déposer devant ce tribunal ». Comme nous l'avons déjà mentionné, devant le conseil arbitral, nul n'est un témoin contraignable par le conseil lui-même530. Toutefois, le président pourrait s'adresser à la Cour fédérale pour obtenir une ordonnance de comparaître ou de produire des documents. Cette requête à la Cour fédérale pourrait être contestée pour cause de non-pertinence ou d'illégalité de la preuve que l'on recherche. À notre connaissance, il n'est pas arrivé que l'on ait fait cette démarche à la Cour fédérale. Si cette Cour ordonne la convocation d'un témoin, cette personne devient un témoin auquel le président peut faire prêter serment, étant appelé à déposer devant ce conseil.
En cas d'absence d'un témoin, un plaideur peut demander un ajournement s'il justifie sa diligence, affirme que le témoin absent est nécessaire et que l'absence n'est due à aucune manœuvre de sa part. Le tribunal accordera normalement l'ajournement s'il estime que la preuve qu'est susceptible d'apporter le témoin affectera sérieusement l'issue du litige531.
Une partie peut demander au tribunal l'exclusion des témoins afin d'éviter qu'un témoin éventuel soit influencé par la preuve qu'il aura entendue avant de donner sa version des faits. Cette exclusion est généralement accordée, mais elle ne peut être obtenue à l'égard des parties elles-mêmes532. Dans les affaires de harcèlement sexuel, l'exclusion s'impose de rigueur533.
La Loi [para. 114(2)] prévoit un cas où le président peut ordonner le huis clos, soit les affaires comportant une allégation de harcèlement sexuel ou autre. Le témoignage est alors rendu à l'audience en l'absence du prestataire ou de l'employeur. Subséquemment, le jour même ou le jour ouvrable suivant, le président en ordonne la communication à la personne exclue par la mise à sa disposition d'une copie de l'enregistrement sonore du témoignage. À la reprise de l'audience, le prestataire ou l'employeur exclu peut y répondre verbalement en l'absence des autres personnes ayant été exclues. Le président ordonne la communication de cette réponse de la même manière et dans le même délai au prestataire ou à l'employeur, qui à son tour peut présenter une réplique (R. 80-81).
L'ordre des témoignages est établi par le président. Devant un tribunal administratif d'appel, c'est normalement l'appelant qui commence sa preuve, même s'il y a renversement du fardeau de la preuve. Une fois qu'une partie a interrogé son témoin, il y a lieu à contre-interrogatoire par la partie adverse; puis, la première partie peut réinterroger ce témoin.
Le président décide du nombre de témoins qu'une partie peut faire entendre, notamment lorsque tout nouveau témoin viendra vraisemblablement répéter ce qu'un témoin précédent a déclaré534. Il doit cependant s'assurer qu'il ne restreint pas l'opportunité raisonnable à être donnée à chaque partie de faire valoir tous ses moyens535.
Lorsque le prestataire entend lire un document écrit qu'il a préparé, le président peut lui demander de déposer ce document et d'en faire le résumé oralement536. Néanmoins le président doit laisser au prestataire le temps requis pour faire valoir adéquatement sa preuve537.
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