CHAPITRE 3

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LA PREUVE

3.7 La force probante

3.7.2 La valeur probante des témoignages

3.7.2.1 Le témoin ordinaire

3.7.2.1.2 Le contre-interrogatoire

Le droit au contre-interrogatoire des témoins de la partie adverse découle des principes de justice naturelle et il est universellement admis550 Notes de bas de page. Le but du contre-interrogatoire est de permettre à l'adversaire d'affaiblir la force probante du témoignage entendu ou de miner la crédibilité du témoin. Il peut être exercé par toute partie ayant des intérêts opposés. Toutefois, si les intérêts de ces différents justiciables sont suffisamment semblables, le tribunal a discrétion pour interdire un contre-interrogatoire additionnel sur des faits d'intérêts communs ou le limiter.

Le contre-interrogatoire peut porter sur tous les faits du litige, même si aucune question sur un sujet n'a été posée dans l'examen en chef (C.p.c. 314) Code civil du québec. Celui qui contre-interroge a une grande latitude quant à l'objet ou la forme de ses questions. Il peut poser des questions suggestives. Toutefois, le tribunal a le devoir de protéger le témoin qui serait trop malmené par l'adversaire. Il peut empêcher que soient posées des questions non pertinentes, inutiles, agressives, vexatoires, abusives, destinées à harasser le témoin ou susceptibles de déconsidérer la justice.

L'un des buts du contre-interrogatoire est aussi de permettre à une partie de compléter ou de renforcer sa preuve à l'aide d'un témoin produit par son adversaire, ou grâce à son adversaire lui-même lorsqu'il témoigne. Le justiciable peut tenter d'obtenir une admission ou un aveu sur certains points par un contre-interrogatoire habile.

Le contre-interrogatoire est souvent utilisé pour affaiblir la crédibilité d'un témoin. Il permet de vérifier le sens de l'observation du témoin, sa capacité de bien percevoir un événement, son aptitude à le décrire adéquatement et la fidélité de sa mémoire. Il est possible de questionner un témoin sur ses antécédents, son mode de vie, ses fréquentations et sa participation à des activités douteuses, pourvu que ces questions aient un lien avec la crédibilité du témoin et n'aient pas pour but que de l'humilier ou le harasser. Selon l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada article - Loi sur la preuve au Canada, un témoin peut être contre-interrogé sur les condamnations résultant d'actes criminels ou d'infractions à une loi fédérale ou provinciale; s'il nie ces condamnations, la preuve peut en être établie par la production du certificat de la déclaration de culpabilité.

En contre-interrogatoire, un plaideur peut mettre en preuve que le témoin a fait une déclaration antérieure incompatible avec sa déposition : cela est permis et réglementé par les articles 10 article - Loi sur la preuve au Canada et 11 de la Loi sur la preuve article - Loi sur la preuve au Canada. Le tribunal peut, s'il s'agit d'un écrit, en exiger la production dans le but de l'examiner. S'il s'agit d'une déclaration verbale, il peut permettre de prouver qu'elle a été réellement faite. Le témoin doit prendre connaissance de cette déclaration et le tribunal doit attirer l'attention du témoin sur les parties de la déclaration qui sont contradictoires.

Un plaideur peut finalement procéder au réinterrogatoire de son témoin afin de clarifier, rectifier ou expliquer les réponses données lors du contre-interrogatoire. Les questions peuvent concerner les faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire ou viser à rétablir la crédibilité affaiblie du témoin. Sauf pour ce qui concerne la crédibilité du témoin, le réinterrogatoire est limité aux faits soulevés lors du contre-interrogatoire. Toutefois, le tribunal peut permettre de faire une preuve omise dans l'examen en chef afin de remédier à un oubli ou à la découverte d'une situation difficilement prévisible alors.

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