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CHAPITRE 3

LA PREUVE

3.6 La divulgation de la preuve

La divulgation de la preuve est susceptible de comprendre deux réalités. Une première, bien connue en droit administratif, concerne la communication du dossier entre les mains du tribunal pour que soit respectée pleinement la règle audi alteram partem. Une seconde concerne la communication d'éléments de preuve d'une partie à l'autre.

La règle audi alteram partem exige normalement qu'un tribunal communique aux parties l'ensemble des pièces du dossier ou éléments de preuve qu'il a entre les mains, y compris les documents et rapports. Le justiciable doit en principe avoir communication de tout ce qui sera nécessaire à la présentation de sa cause ou de sa défense494. Cela comprend le dossier envoyé par la Commission ou tout document produit au conseil par d'autres personnes495.

Si le président se rend compte que le dossier n'est pas complet ou si, à l'audience, on lui signale qu'il manque une pièce importante ou que telle pièce n'a pas été communiquée, il doit prendre les mesures qui s'imposent dans les circonstances, y compris s'il y a lieu ajourner l'audience.

Il se peut toutefois que certaines catégories de tribunaux administratifs ne soient pas tenus de tout divulguer, notamment ce qui leur aura été communiqué par l'une des parties sur une base confidentielle496. Nous doutons que cela puisse être le cas devant les conseils arbitraux qui ne reçoivent de documentation que de la Commission, de l'employeur ou du prestataire; on conçoit mal que ces parties exigent la confidentialité. Ainsi, il a été jugé contraire à la justice naturelle qu'un président obtienne une directive soi-disant confidentielle de la Commission, alors que le prestataire dut recourir à la Loi sur l'accès à l'information pour l'obtenir497.

En droit administratif, il n'existe aucune règle qui oblige une partie à dévoiler aux autres parties un élément d'information qu'elle ne présente pas ou n'entend pas présenter au tribunal et dont ce dernier n'aura normalement pas à tenir compte498.

Si une partie entend présenter un élément de preuve, doit-elle au préalable le communiquer à la partie adverse, comme c'est le cas en justice pénale selon le célèbre arrêt Stinchcombe de la Cour suprême499? Cette obligation de divulgation se fonde sur l'article 7 de la Charte canadienne et est considérée comme découlant d'un principe de justice fondamentale, qu'une certaine jurisprudence a rendu applicable aux tribunaux administratifs en matière disciplinaire, notamment500.

Dans un système de justice accusatoire ou assimilée, le poursuivant est tenu de divulguer à la défense tous les renseignements pertinents qu'il a en main, qu'ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sauf s'il s'agit d'une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence ou qui fait l'objet d'un privilège.

La communication de la preuve de type Stinchcombe pourrait être considérée comme une exigence de la justice naturelle lorsque l'inconduite reprochée à une personne est grave et comporte turpitude morale501. Ce pourrait être le cas lorsque le prestataire est soupçonné de fraude et fait face à une pénalité. Ce pourrait être également le cas lorsque l'employeur prétend que le prestataire a été congédié pour inconduite. Ce serait donc pour des cas graves et compte tenu des circonstances que l'obligation de divulgation de type Stinchcombe devrait être accordée en contexte quasi judiciaire. Il s'agit de situations où le prestataire a droit à une défense pleine et entière face à des accusations dont il doit au préalable connaître adéquatement la teneur et le fondement.

En justice arbitrale de l'assurance-emploi, la jurisprudence est exigeante pour la Commission en ce sens que celle-ci doit fournir au conseil un dossier complet comprenant les divers échanges de lettres qu'elle a eus avec le prestataire502. La Commission doit communiquer au conseil copie de circulaires ou de documents administratifs pertinents au litige, même s'il s'agit de documents internes à l'administration503. La jurisprudence exige également que la Commission donne dans ses représentations non seulement la jurisprudence favorable à sa cause, mais aussi celle qui lui serait défavorable504. Cette exigence repose sur le fait que le prestataire est rarement représenté par un avocat et n'a guère accès à des services juridiques gratuits505.

Lorsque des documents sont transmis au conseil par un employeur ou toute autre personne, ils doivent être communiqués au prestataire qui doit disposer d'un temps suffisant pour en prendre connaissance506. Le prestataire pris par surprise par le dépôt d'un document peut même avoir droit à un ajournement507.

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