CHAPITRE 3

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.

LA PREUVE

 

3.5 La pertinence des preuves

Une preuve admissible ou recevable doit néanmoins être pertinente. La pertinence signifie qu'un élément de preuve peut être relié directement ou indirectement à l'objet en litige, à un fait ou à une question en litige et permettre de faire progresser l'enquête. Cet élément doit être de nature à établir ou à rendre probable l'existence ou l'inexistence des faits ou situations qui doivent être prouvés489 Notes de bas de page.

L'évaluation d'un élément de preuve quant à sa pertinence appartient évidemment au tribunal qui prend en considération la compétence que lui attribue la loi, l'objet du litige ainsi que les pouvoirs de redressement ou de réparation prévus par la loi. Au Québec, le Code civil est plus concis : « la preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens » (C.c.Q. 2857) Code civil du Québec. Le refus de recevoir une preuve pertinente constitue une violation de la justice naturelle490 Notes de bas de page.

Il n'y a pas de définition précise de la pertinence, de telle sorte qu'elle est quelquefois confondue avec la valeur probante. La non-pertinence concerne des faits qui n'ont pas de rapport véritable avec le litige : ils sont susceptibles de créer de la confusion, d'éterniser le débat ou de porter inutilement préjudice à l'adversaire. C'est ce que certains appellent la pertinence logique, alors que l'insuffisance de valeur probante sera qualifiée de pertinence juridique. Nous préférons ne parler de pertinence que dans le cas où le tribunal exclut une preuve sans intérêt pour le litige491 Notes de bas de page. Toutefois, même la Cour suprême rapproche les deux concepts : selon le juge Sopinka la pertinence concerne « tous les faits qui ont logiquement une valeur probante en regard de la question en litige492 Notes de bas de page ».

C'est sous l'angle de la pertinence que se pose la question de la preuve de faits similaires pouvant constituer une preuve indirecte de l'état d'un lieu ou d'une situation. C'est sous le même angle que se pose la question des preuves de caractère ou de réputation pour attaquer la crédibilité d'un témoin, par exemple. La preuve de la mauvaise réputation d'un témoin est admissible lorsqu'elle est reliée à sa crédibilité, même si elle n'a aucun rapport avec les faits litigieux. La jurisprudence tend à admettre la preuve d'actes similaires pour expliquer l'intention ou le but poursuivi, lorsque ceux-ci sont des éléments du fait litigieux493 Notes de bas de page.

C'est sous l'angle de la pertinence que se pose la réception de la preuve d'actes postérieurs à un événement litigieux. Il se peut qu'un tribunal juge cette preuve pertinente à titre de preuve circonstancielle ou même comme preuve par présomption du fait litigieux.

[  précédente Page précédente  |  table des matières  |  prochaine Page suivante  ]