CHAPITRE 3
Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, veuillez, s’il vous plaît, nous contacter pour demander un format alternatif.
LA PREUVE
3.4 Les types de preuve
3.4.1 L'écrit (preuve documentaire)
La preuve documentaire est celle qui découle de la production de tout document instrumentaire ou non instrumentaire472 Notes de bas de page. L'écrit instrumentaire est celui qui est rédigé dans le but de constater un fait et d'en préconstituer la preuve : il comprend les actes authentiques rédigés par un officier public (décret, procèc-verbal, contrat notarié), les documents à caractère public ou publics, tels les jugements des cours et autres tribunaux, et les actes sous seing privé, c'est-à-dire les écrits ordinaires constatant le consentement à un acte juridique, tel un contrat ou un testament. L'écrit non instrumentaire est tout autre document ordinaire. Devant le conseil arbitral, toute sorte d'écrits sont généralement recus sans difficulté, sous réserve de leur force probante : cela vaut aussi pour toute documentation ou rapport émanant de la Commission473 Notes de bas de page.
[ précédente Page précédente | table des matières | prochaine Page suivante ]