CHAPITRE 3
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LA PREUVE
3.3 L'admissibilité des preuves
3.3.5 Le témoignage auto-incriminant
La protection contre l'utilisation d'un témoignage auto-incriminant dans d'autres procédures, prévue par l'article 13 de la Charte canadienne Article de la Charte canadienne des droits et libertés, ne s'applique qu'en matière criminelle. Cependant, la Loi sur la preuve au Canada article - Loi sur la preuve au Canada confère une protection semblable devant tout tribunal fédéral. Cette protection ne dispense cependant pas un témoin de répondre à une question pour le motif que la réponse tendrait à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans une poursuite civile. L'article 11 de la Charte Article de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit d'un accusé au silence, ne s'applique pas en matière d'assurance-emploi453 Notes de bas de page. Le témoin doit répondre, mais cette réponse ne peut être invoquée contre lui dans un procès pénal intenté par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure ou pour témoignage contradictoire (art. 9 La Loi sur l'assurance-emploi). La justice naturelle exigerait que le témoin soit informé par la Commission ou le conseil que son témoignage ne peut servir à l'incriminer devant un autre tribunal454 Notes de bas de page.
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