La protection contre l'utilisation d'un témoignage auto-incriminant dans d'autres procédures, prévue par l'article 13 de la Charte canadienne, ne s'applique qu'en matière criminelle. Cependant, la Loi sur la preuve au Canada confère une protection semblable devant tout tribunal fédéral. Cette protection ne dispense cependant pas un témoin de répondre à une question pour le motif que la réponse tendrait à l'incriminer ou à établir sa responsabilité dans une poursuite civile. L'article 11 de la Charte, qui garantit le droit d'un accusé au silence, ne s'applique pas en matière d'assurance-emploi453. Le témoin doit répondre, mais cette réponse ne peut être invoquée contre lui dans un procès pénal intenté par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure ou pour témoignage contradictoire (art. 9). La justice naturelle exigerait que le témoin soit informé par la Commission ou le conseil que son témoignage ne peut servir à l'incriminer devant un autre tribunal454.
[ précédente | table des matières | prochaine ]