Les tribunaux administratifs sont susceptibles d'être affectés par l'obligation de discrétion professionnelle découlant de certaines législations. Comme il s'agit de lois provinciales, les tribunaux fédéraux en sont-ils affectés?
Nous avons vu que les lois professionnelles provinciales ne s'appliquent pas à la Couronne fédérale, mais la question du secret professionnel destiné à protéger un citoyen contre la divulgation de renseignements qu'un professionnel a obtenus dans le cadre d'une relation confidentielle est d'un autre ordre. De plus, il y a, en common law, des règles équivalentes sur le secret professionnel, soit de l'avocat, soit d'autres professionnels.
Au Québec, l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne prescrit que « chacun a droit au respect du secret professionnel » et que des professionnels tenus par la loi au secret « ne peuvent même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou de leur profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition de la loi »; enfin, « le tribunal doit d'office assurer le respect du secret professionnel ». Comme les règles de common law applicables dans les autres provinces comportent une protection équivalente, il nous semble bien qu'au Québec devant un tribunal fédéral, le régime québécois du secret professionnel devrait s'appliquer450. Dans les autres provinces, le cadre législatif provincial s'appliquera également, selon l'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada.
La question de la confidentialité du dossier médical, prévue principalement dans les lois provinciales451, se pose également devant les tribunaux administratifs, mais il est prévu que ces derniers peuvent ordonner leur production en plus des cas de consentement exprès ou implicite du bénéficiaire. Ainsi, le fait d'invoquer devant un tribunal administratif ou une cour son état de santé équivaut à une renonciation implicite à la confidentialité de son dossier médical452.
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