CHAPITRE 3
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LA PREUVE
3.3 L'admissibilité des preuves
3.3.1 La connaissance d'office
La connaissance d'office est la connaissance personnelle qu'a le tribunal de certains faits notoires et incontestables. Cela signifie que ces faits n'ont pas besoin d'être prouvés. Le tribunal est sensé en prendre connaissance par lui-même430 Notes de bas de page. Connaissance d'office et connaissance judiciaire sont synonymes431 Notes de bas de page. Le Code civil du Québec énonce d'ailleurs ainsi la règle : « le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété publique rend l'existence raisonnablement incontestable » (art. 2808) Code civil du québec.
La connaissance d'office porte sur le droit et sur certains faits. Quant au droit, il s'agit de la connaissance qu'a un tribunal de sa propre loi constitutive, des règlements et d'autres lois d'application générale ainsi que de la jurisprudence facilement accessible. On considère qu'un tribunal peut effectuer ses propres recherches juridiques sans être captif de ce que les parties lui soumettent432 Notes de bas de page. Cela se conçoit notamment lorsque les parties ne sont pas représentées par avocat. Toutefois, lorsqu'un tribunal entend s'appuyer sur des arrêts qui n'ont pas été cités par les parties, certains recommandent qu'il les divulgue aux parties afin de leur donner l'occasion de les commenter433 Notes de bas de page. Cette situation est peu susceptible de se produire devant un conseil arbitral.
Quant aux faits, la connaissance d'office porte premièrement sur les faits de notoriété publique434 Notes de bas de page. Deuxièmement, on admet que dans le cas des tribunaux spécialisés, elle porte sur des faits généralement connus, des renseignements et des opinions qui sont du ressort de la spécialité du tribunal435 Notes de bas de page. Le législateur le prévoit d'ailleurs quelquefois explicitement436 Notes de bas de page.
La connaissance d'office doit être utilisée avec prudence et ne doit pas amener le tribunal à ignorer une preuve fiable versée au dossier ou non contredite. Y. Ouellette recommande de prendre certaines précautions :
Lorsque la source d'information que se propose d'utiliser un décideur est matériellement identifiable, comme des documents publics, le décideur devrait donner avis de son intention de l'utiliser et permettre ainsi aux parties de la réfuter ou de la commenter, à moins que des considérations exceptionnelles et d'intérêt public ne justifient une autre solution ou qu'il ne s'agisse d'informations banales437 Notes de bas de page.
Puis il ajoute :
Le problème est évidemment plus complexe lorsque la source d'information n'est pas matériellement identifiable, comme la mémoire et l'expérience accumulée au cours des ans. En procédure quasi judiciaire, le savoir est précieux pour bien évaluer la preuve soumise et l'on ne doit pas exiger d'un expert qu'il se comporte comme un profane. Mais lorsque ce savoir est utilisé pour contredire la preuve ou tenir lieu de preuve, les parties sont prises par surprise et le décideur devrait généralement leur donner avis de son intention d'utiliser ce savoir, réel ou présumé ou cette opinion et permettre ainsi sa réfutation438 Notes de bas de page.
Nous croyons ces derniers propos d'application difficile. Il paraît lourd d'imposer au tribunal de faire une démarche spéciale pour consulter les parties et leur demander leurs commentaires. S'il s'agit de l'expérience accumulée par les membres d'un tribunal dans le champ de leur expertise, il est difficile d'imaginer comment cela pourrait être débattu à l'audience. Il ne faut pas confondre la connaissance d'office avec les éléments de preuve qui proviendraient d'une enquête privée menée par le tribunal ou ses membres : il s'agit là plutôt d'une preuve recueillie ou obtenue tout simplement à l'insu des parties.
À moins d'être expressément autorisé par la loi, comme c'est le cas pour le conseil arbitral à l'article 82 du Règlement Règlement sur l'assurance-emploi, un tribunal ne doit pas recevoir des informations spécifiques au dossier à l'insu des parties439 Notes de bas de page. Il ne doit pas prendre l'initiative de se livrer à une enquête personnelle ou privée sur une affaire dont il est saisi, au moyen d'entretiens privés ou secrets avec un témoin, un tiers ou l'une des parties. Il y aurait là violation du principe de la justice naturelle. Un tribunal a toujours une obligation de transparence.
La question de la consultation par le tribunal des dictionnaires usuels et des manuels courants n'a rien d'irrégulier440 Notes de bas de page. Certains soutiennent que s'il s'agit de manuels ou de publications à caractère scientifique ou technique, dans le domaine de la médecine, du génie, de la chimie par exemple, il ne s'agirait pas nécessairement d'une classe d'information dont le tribunal peut prendre connaissance d'office. Il faut, à notre avis, bien distinguer la situation où la consultation de ces ouvrages sert à comprendre une preuve d'expert ou si elle sert à la réfuter. Dans ce dernier cas, le tribunal devrait être prudent et en aviser les parties, quitte à rouvrir l'enquête s'il y a lieu441 Notes de bas de page.
À la connaissance d'office pourrait-on relier la visite des lieux faite par un membre du tribunal à sa propre initiative et en privé, c'est-à-dire à l'insu des parties. Une telle visite risque d'être considérée comme inéquitable ou suspecte à moins qu'elle ne vise pas à tenir lieu de preuve, mais plutôt à comprendre la preuve déposée par les parties à l'audience442 Notes de bas de page. Lorsqu'une visite des lieux s'avère nécessaire, pour servir d'élément de preuve au dossier, elle devrait normalement être faite en présence des parties sur ordre du tribunal. Cela n'est guère susceptible de se produire dans le cas des conseils arbitraux.
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