CHAPITRE 3

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LA PREUVE

3.2 Le fardeau de la preuve

Devant un tribunal administratif, c'est celui qui réclame une autorisation ou un avantage ou qui conteste une décision qui doit en principe établir ses droits ou son admissibilité. Toutefois, même si l'on énonce fréquemment que le fardeau de la preuve appartient au requérant ou à l'appelant407 Notes de bas de page, cette règle est loin d'avoir un caractère rigide et universel. À cause de la diversité des tribunaux administratifs, le principe voulant que le tribunal soit maître de la procédure justifie une pluralité de régimes de preuve, selon les contextes législatifs et factuels. La finalité sociale de la législation à appliquer, l'inégalité économique des parties devant le tribunal, la position avantageuse qu'a l'administration au plan de l'information conduisent à l'adoption d'un rééquilibrage du fardeau de preuve et même, dans certains cas, à un renversement de ce fardeau en faveur de l'administré.

Il ne faut pas confondre le fardeau preuve avec la détermination de l'ordre dans lequel le tribunal entend les parties et leurs témoins; cette dernière question de procédure en est une qui relève de la discrétion du tribunal408 Notes de bas de page. Avoir ce fardeau, c'est devoir prendre l'initiative de convaincre le tribunal et « supporter les conséquences de toute faille dans la preuve409 Notes de bas de page ».

On admet le renversement du fardeau de la preuve en matière disciplinaire, qu'il s'agisse de discipline des ordres professionnels ou d'arbitrage des griefs disciplinaires. Dans ces cas, on considère que la procédure est plutôt de type accusatoire, en ce sens que le citoyen fait face à une accusation de faute qui doit être établie devant le tribunal. L'autorité responsable de la discipline ou l'employeur doit assumer la charge de la preuve410 Notes de bas de page, sinon le professionnel ou le travailleur serait obligé de se disculper sans avoir entendu la preuve, ce qui ne respecterait pas les principes de justice naturelle.

Dans le domaine des plaintes pour discrimination devant les tribunaux des droits de la personne, il y a aussi un transfert partiel du fardeau de preuve de la victime vers l'auteur présumé de l'acte discriminatoire. Lorsque le plaignant a présenté une preuve prima facie de discrimination, il appartient à l'employeur ou à l'auteur présumé de l'acte discriminatoire de démontrer que la mesure prise est justifiée, eu égard aux exceptions prévues par la loi ou qu'ont été prises des mesures raisonnables d'accommodement411 Notes de bas de page.

Dans le cas des tribunaux administratifs à caractère social, la tendance est d'équilibrer le fardeau de la preuve entre l'administré et l'administration. Selon Y. Ouellette :

La règle de l'autonomie de la preuve a permis à certains tribunaux administratifs d'exercer de la discrétion et de la créativité sur la question de la charge de la preuve quand le contexte le justifiait. L'attribution de la charge de la preuve doit résulter, non pas d'un réflexe spontané de mimétisme, mais d'un choix réfléchi qui tient compte de la nature des enjeux et des inégalités des parties. S'agissant en particulier des tribunaux de révision ou d'appel en matière d'avantages sociaux, l'imposition de la charge de la preuve à un accidenté du travail ou à un assisté social peut apparaître fondamentalement injuste et même peu compatible avec l'esprit des lois sociales; elle entretient un climat d'affrontement entre l'administré et l'administration. Celle-ci ne doit pas se comporter ni être perçue comme l'adversaire du citoyen, car son rôle est de lui accorder ce qui lui est dû selon la loi, rien de plus, rien de moins. C'est donc dire que, dans ce genre de dossier, la procédure pourrait prendre un caractère non pas contradictoire, mais inquisitoire, en raison notamment de l'inégalité des moyens, peu importe que le réclamant soit représenté ou non; en cas d'appel, l'administration devrait avoir l'obligation de dévoiler au tribunal tout son dossier, y compris les éléments favorables comme ceux défavorables à l'administré [...]412 Notes de bas de page.

Le paragraphe 49(2) de la Loi sur l'assurance-emploi   La Loi sur l'assurance-emploidonne au prestataire le bénéfice du doute lorsque les éléments de preuve présentés de part et d'autre sont équivalents pour la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible aux prestations, aux termes des articles 30 à 33 La Loi sur l'assurance-emploi. Cette disposition constitue pour le conseil arbitral une règle qui allège en quelque sorte le fardeau de la preuve, mais dans les conditions précisées par la Loi, c'est-à-dire lorsque les éléments de preuve amenés par le prestataire sont équivalents en valeur probante à ceux de la Commission.

La jurisprudence a assez bien indiqué sur laquelle des parties repose le fardeau de la preuve. On peut considérer que le fardeau est partagé dans les affaires ou situations suivantes :

(a) l'établissement des conditions requises pour une prestation ordinaire, selon les articles 14 Règlement sur l'assurance-emploi et 35 Règlement sur l'assurance-emploi du Règlement. Le prestataire doit prouver qu'il remplit les conditions requises (L. 49 La Loi sur l'assurance-emploi) et la Commission, vérifier si c'est réellement le cas (L. 9 La Loi sur l'assurance-emploi) 413 Notes de bas de page;

(b) les affaires de conflits collectifs : la Commission doit démontrer que la perte d'emploi résulte d'un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif414 Notes de bas de page; le prestataire doit démontrer qu'il remplit les conditions requises, qu'il ne participe pas à la grève, ne la finance pas ou qu'il n'y est pas directement intéressé [L. 49 La Loi sur l'assurance-emploi, L. 36(4) La Loi sur l'assurance-emploi].

(c) les affaires de pénalités : la Commission doit démontrer que le prestataire ou l'employeur a fait une déclaration fausse ou trompeuse. Le prestataire ou l'employeur doit démontrer soit que la déclaration n'était pas fausse, soit qu'elle n'a pas été faite sciemment415 Notes de bas de page;

(d) la question de la disponibilité au travail : le prestataire doit démontrer qu'il désire travailler et fait des démarches appropriées; la Commission démontrera qu'il n'est pas disponible effectivement pour telle ou telle raison inacceptable416 Notes de bas de page;

(e) en cas de départ volontaire : la Commission doit démontrer que le prestataire a quitté volontairement son emploi, de sa propre initiative; le prestataire doit démontrer qu'il avait une raison valable de le faire selon L. 29 La Loi sur l'assurance-emploi et R. 51 Règlement sur l'assurance-emploi417 Notes de bas de page;

(f) pour la détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations : la Commission doit recueillir l'information refusée pour déterminer la rémunération et comment elle doit être répartie; le prestataire doit dévoiler tous les argents reçus ou payables et prouver ou que ce revenu n'est pas un traitement, ou qu'il ne devrait pas être ainsi réparti418 Notes de bas de page.

On considère, par ailleurs, que le prestataire détient seul le fardeau de la preuve dans les situations suivantes :

(a) lorsqu'il réclame l'une ou l'autre des catégories de bénéfices spéciaux419 Notes de bas de page;

(b) en cas d'antidatation de la réclamation : le prestataire doit alors démontrer qu'il remplit les conditions requises et qu'il a un motif valable justifiant son retard420 Notes de bas de page;

(c) lorsque la question en est une de refus d'emploi : le prestataire doit démontrer que l'emploi offert n'est pas convenable ou qu'il a refusé pour un motif valable421 Notes de bas de page;

(d) en cas d'absence du Canada : le prestataire qui quitte le Canada sans autorisation doit démontrer qu'il remplit les conditions de l'article 55 Règlement sur l'assurance-emploi du Règlement422 Notes de bas de page;

(e) les gains non déclarés : le prestataire qui a omis de déclarer un tel gain doit démontrer soit qu'il ne s'agit pas d'un traitement, soit qu'il ne provient pas d'un emploi au sens de R. 15 Règlement sur l'assurance-emploi423 Notes de bas de page;

(f) la détermination d'une semaine de chômage (L. 9 La Loi sur l'assurance-emploi et 11 La Loi sur l'assurance-emploi; R. 29 à 32 Règlement sur l'assurance-emploi) : le prestataire doit établir que pendant la semaine en question, il n'a pas effectué une semaine entière de travail424 Notes de bas de page;

(g) en cas de demande de révision selon L. 120 La Loi sur l'assurance-emploi: le requérant doit démontrer des faits nouveaux ou un autre moyen reconnu en droit administratif425 Notes de bas de page;

(h) de l'existence d'une maladie, d'une blessure : le prestataire doit l'établir 426 Notes de bas de page;

(i) si le prestataire a fait une déclaration à sa face même fausse ou inexacte, il y a renversement du fardeau de la preuve427 Notes de bas de page.

Enfin, il y a renversement du fardeau de preuve à la charge de la Commission et de l'employeur dans les cas de congédiement pour inconduite. La Commission doit établir que la perte d'emploi résulte d'une faute disciplinaire de l'employé428 Notes de bas de page. La Commission ne peut se contenter d'alléguer une condamnation à la suite d'un procès pénal; elle doit présenter « d'autres preuves » démontrant l'inconduite justifiant l'exclusion des prestations429 Notes de bas de page.

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