CHAPITRE 2
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L'AUDIENCE
2.4 Le lieu et la durée de l'audience
L'avis d'audience indique la date, l'heure et le lieu de l'audience. Ces questions doivent être appréciées au regard de la justice naturelle.
Comme le conseil est un tribunal, la salle où il siège doit être adéquate et, à l'occasion, suffisamment grande pour accueillir convenablement les personnes intéressées et susceptibles de témoigner. Un juge-arbitre a considéré, dans une affaire, que le choix d'une salle trop exiguë restreignait le droit à une audition équitable369 Notes de bas de page.
Le choix de la localité où l'appel sera entendu a une certaine importance : « les conseils arbitraux peuvent tenir compte dans les décisions des circonstances particulières d'une collectivité [...]370 Notes de bas de page ». Il semble qu'un prestataire peut demander que l'affaire soit entendue dans une autre localité, mais si l'on accède à sa demande, il ne peut en faire reproche subséquemment.
Quant à la durée de l'audience, elle doit être suffisamment longue pour qu'on puisse parler d'une audition équitable, compte tenu des caractéristiques de la justice administrative : « l'audience se déroule sans formalité et rapidement371 Notes de bas de page ». Ainsi, le fait que le conseil ait limité la durée d'une audience à 10 minutes ne peut en soi lui être reproché lorsque l'appelant a omis volontairement de présenter certaines preuves372 Notes de bas de page. La durée d'une audience équitable peut dépendre de la complexité d'une affaire et de l'importance des preuves que les parties ont droit de soumettre. Suivant une pratique bien établie, les affaires ne présentant pas de difficultés particulières sont mises au rôle en vue d'une audience pouvant durer environ une heure. Il est toutefois recommandé que le président, dans ses remarques, ne précise pas de limites rigides qui auraient pour effet de bousculer les parties373 Notes de bas de page. Les conseils sont certes « soumis à des contraintes de temps » et peuvent imposer des limites de temps, mais en en « informant les parties au préalable374 Notes de bas de page ». Un appelant ne doit pas être privé du temps raisonnable nécessaire à faire une preuve testimoniale même s'il a fourni au conseil un exposé écrit375 Notes de bas de page. Dans certains cas, le conseil doit faire preuve de patience et ne pas céder à la tentation d'écourter indûment les débats376 Notes de bas de page. Il peut toutefois écourter les arguments répétitifs ou d'une pertinence douteuse377 Notes de bas de page.
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