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CHAPITRE 2

L'AUDIENCE

2.3 Les moyens préliminaires

2.3.5 Les demandes à caractères linguistiques

La Loi sur les langues officielles s'applique au conseil arbitral de telle sorte qu'un appelant ou une autre partie peut réclamer une audience dans l'une ou l'autre des langues officielles. Si cela n'a pas été fait au moment de la demande d'audience selon l'article 80 du Règlement, il est possible de le faire à l'ouverture de l'audience.

Par ailleurs, l'article 14 de la Charte canadienne confère le droit à l'assistance d'un interprète devant tout tribunal, y compris un tribunal administratif364. Le même droit est conféré à l'article 2g) de la Déclaration canadienne365. L'assistance de l'interprète n'est évidemment pas limitée aux langues officielles366. Ce droit à l'interprète a été sanctionné, même s'il n'est pas démontré que le défaut de traduction ait pu influencer l'issue du litige, pourvu que l'on démontre un préjudice367.

Les membres du conseil sont censés connaître et comprendre la langue officielle dans laquelle se déroulent les débats. Toutefois, il a été décidé que le fait qu'un membre ne parle pas l'anglais ne constitue pas une violation de la justice naturelle368.

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