CHAPITRE 2
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L'AUDIENCE
2.3 Les moyens préliminaires
2.3.3 La demande d'ajournement
La règle audi alteram partem peut impliquer, suivant les circonstances, le droit pour l'une des parties à requérir un ajournement ou à une remise. Le tribunal étant maître de la procédure, il a le pouvoir et le devoir d'apprécier si l'octroi de l'ajournement est vraiment nécessaire ou s'il n'est qu'abusif; les cours n'interviendront que si le refus d'ajournement est injuste ou arbitraire331 Notes de bas de page. La Cour supérieure du Québec exprime ainsi l'état du droit : « [e]n examinant les décisions de nos tribunaux, on constate que la décision refusant l'ajournement sera tenue pour injuste et arbitraire lorsqu'elle entraîne pour la partie qui l'a sollicitée, et sans faute de sa part, un préjudice certain et irrémédiable332 Notes de bas de page ».
Dans un autre arrêt, où il s'agissait de l'audition d'une demande d'accréditation syndicale, l'appelant n'avait pu se présenter à l'audition, n'en ayant pas été avisé; il était absent pour une longue période333 Notes de bas de page. Un de ses employés demanda un ajournement qui fut refusé par le tribunal. Il fut jugé que le refus d'ajournement causait un grave préjudice à l'appelant et que ce dernier, n'ayant pas été avisé de la date d'audition, avait un motif valable pour ne pas s'y être présenté et ne pas en avoir avisé le tribunal.
Dans le même ordre d'idée, la Cour supérieure du Québec décida que la justice naturelle avait été violée par le Conseil des services essentiels en refusant la demande d'ajournement du requérant, l'avis ne lui ayant été communiqué qu'une heure quarante-cinq minutes avant l'audition. Le requérant avait droit à l'ajournement pour pouvoir se préparer adéquatement, c'est-à-dire trouver un avocat et être en mesure de répondre aux arguments adverses. Décider autrement lui aurait causé de sérieux préjudices334 Notes de bas de page.
L'ajournement sera accordé chaque fois que son refus entraînerait un préjudice certain et irrémédiable pour celui qui le sollicite. Ainsi, dans une affaire335 Notes de bas de page, un règlement municipal était contesté devant la Commission municipale de l'Ontario par un certain nombre de citoyens. Lors du premier jour de l'audition, après que le représentant de la Ville lui eût laissé entendre que ses représentations dureraient jusqu'au lendemain, le représentant des requérants avait en conséquence libéré ses témoins. Quelques heures plus tard on lui demande de faire sa preuve; ne pouvant procéder, il demande un ajournement, qui lui est refusé. Sur cette question, la Divisional Court de l'Ontario écrit :
. . . counsel for the present applicants had reasonable and obvious grounds for believing that the hearing would continue into the following day and it was not unreasonable that he should let his witnesses go. That being so, the Board should have granted the requested adjournment until the following morning. Its failure to do so, in all the circumstances, amounted to a denial of a fair hearing and, accordingly, a denial of natural justice . . . .336 Notes de bas de page
[...] l'avocat des requérants en l'espèce avait des motifs raisonnables et manifestes de croire que l'audience allait se poursuivre le lendemain et il n'était pas déraisonnable pour lui de laisser partir ses témoins. Dans ce contexte, le conseil arbitral aurait dû accorder l'ajournement demandé jusqu'au lendemain matin. Son manquement à le faire, en tenant compte de toutes les circonstances, peut être assimilé à un déni d'audience impartiale et, en conséquence, à un déni de justice naturelle [résumé]. 336 Notes de bas de page
Ce principe a d'ailleurs été appliqué dans plusieurs autres arrêts de jurisprudence337 Notes de bas de page.
Les tribunaux ont refusé des demandes d'ajournement pour différents motifs. En 1989, la majorité de la Cour suprême338 Notes de bas de page refusait un ajournement à une personne qui voulait obtenir un permis l'autorisant à demeurer au Canada. Elle demandait cet ajournement afin de pouvoir poursuivre d'autres démarches entreprises auprès du ministre. La Cour, après avoir établi que l'ajournement relève d'un pouvoir discrétionnaire et que l'exercice de ce pouvoir doit respecter la justice naturelle, affirme que l'existence d'un autre recours parallèle ne confère pas à l'administré un droit automatique à l'ajournement339 Notes de bas de page. Par ailleurs un tribunal administratif ne doit pas obligatoirement ajourner parce qu'une procédure pénale a été parallèlement enclenchée340 Notes de bas de page.
La Cour d'appel du Québec a refusé une demande d'ajournement au motif que l'appelant avait fait un nombre exagéré de demandes; on lui avait déjà accordé trois ajournements; elle a jugé que l'appelant avait été amplement en mesure de préparer sa défense341 Notes de bas de page.
La jurisprudence exige qu'il n'y ait pas eu de faute, de négligence ou d'insouciance de la part de celui qui réclame l'ajournement. Lors de l'audition d'une demande d'accréditation syndicale, le requérant avait demandé un ajournement au motif que son représentant était retenu ailleurs par affaires et qu'il était le seul à pouvoir agir adéquatement. La Commission refusa l'ajournement, affirmant que l'intéressé avait été avisé longtemps avant la date de l'audition et qu'il n'avait aucunement avisé le tribunal du fait que celle-ci ne pouvait lui convenir. Il contesta cette décision jusqu'en Cour d'appel de Saskatchewan qui refusa d'intervenir parce que la décision de refuser l'ajournement était justifiée par le fait que l'intéressé savait d'avance que la date d'audition ne lui convenait pas et qu'en conséquence, n'ayant rien fait, il était responsable de la situation342 Notes de bas de page.
Dans le même ordre d'idée, la Cour fédérale considéra
que le comité d'appel de la Commission de la fonction publique avait,
avec raison, refusé d'accorder l'ajournement à une partie qui,
mécontente de l'attitude du tribunal, s'était retirée
de l'audience sans justification valable343 Notes de bas de page.
Cette même Cour décidait que la décision du juge-arbitre
par laquelle il refusait d'ajourner l'audition était justifiée,
les requérants invoquant qu'ils n'avaient retenu les services d'un avocat
que quelques jours avant l'audition, bien qu'ils aient reçu avis de
la date précise 23 jours avant celle-ci344 Notes de bas de page.
Il ressort de ces arrêts qu'il est rare qu'un tribunal administratif accorde un ajournement lorsque l'avis d'audition a été donné dans un délai raisonnable. Si l'avis permet à la partie de régler tous les changements d'horaire qu'occasionne la journée d'audition, on refusera l'ajournement. La demande d'ajournement ne doit pas viser à remédier au défaut de diligence raisonnable des parties345 Notes de bas de page.
Le refus pour un tribunal administratif d'accorder l'ajournement pourra donc constituer une atteinte à la règle audi alteram partem si cet ajournement est nécessaire à la production d'une preuve ou d'une défense complète, si la partie qui le réclame n'est pas elle-même fautive, si le fait de procéder immédiatement risque d'entraîner pour elle un préjudice sérieux, à moins qu'il n'y ait urgence pour le tribunal, eu égard aux circonstances, à procéder promptement.
Devant un conseil arbitral, l'octroi d'un ajournement est en principe un pouvoir discrétionnaire, mais qui doit être exercé selon les principes de justice naturelle346 Notes de bas de page. Le conseil ne l'accorde que s'il a « de sérieuses raisons347 Notes de bas de page ». Ainsi, l'ajournement doit normalement être accordé lorsque le prestataire avise d'avance qu'il ne pourra pas, pour une raison valable, se présenter à l'audition348 Notes de bas de page. L'appelant a droit à un ajournement lorsqu'il a reçu tardivement le dossier349 Notes de bas de page, lorsqu'il est pris par surprise par le dépôt à l'audience d'un document important350 Notes de bas de page et lorsqu'il aura une information additionnelle importante à fournir au conseil351 Notes de bas de page. Il aura droit à un ajournement si son représentant invoque qu'un élément important de sa preuve n'est pas encore disponible, soit la transcription d'un procès criminel se rapportant aux questions en litige et susceptibles d'influer sur le résultat352 Notes de bas de page. En général, l'ajournement doit être demandé au conseil sinon on ne pourra lui reprocher de ne pas l'avoir accordé353 Notes de bas de page.
Une partie ne peut toutefois invoquer le droit à un ajournement si elle est elle-même en faute, pour avoir, par exemple, communiqué une mauvaise adresse à la Commission354 Notes de bas de page. Comme le souligne le juge-arbitre, il faut tenir compte que « ces appels devant les conseils arbitraux se chiffrent par milliers annuellement au Canada et que les conseils arbitraux ne peuvent pas toujours accommoder les dates préférées des procureurs355 Notes de bas de page »; certains prestataires ou leurs avocats ont quelquefois des exigences démesurées quant à leur disponibilité. Une partie qui tarde à retenir les services d'un avocat n'a pas droit, pour cette seule raison, à un ajournement356 Notes de bas de page.
Le conseil n'est pas tenu d'ajourner jusqu'à ce que le grief qu'a présenté le prestataire devant un tribunal d'arbitrage ait été entendu et décidé357 Notes de bas de page.
Les demandes de remise avant l'ouverture de l'audience ou d'ajournement à l'ouverture de celle-ci ou même en cours d'audience sont assez fréquentes devant le conseil. Que la décision soit prise par le président ou le conseil, elle doit être guidée par le souci d'assurer aux parties une audition pleine et entière358 Notes de bas de page. Une première raison estimée valable est que le prestataire ne pourra être présent à l'audience pour une raison sérieuse359 Notes de bas de page. Le fait que le prestataire ait reçu le dossier tardivement peut être une raison d'obtenir l'ajournement360 Notes de bas de page. L'absence pour cause d'études à l'étranger a été considérée comme une raison valable361 Notes de bas de page. Il en fut de même de l'attente d'un élément important de preuve, soit la transcription d'un procès criminel relatif aux mêmes faits362 Notes de bas de page.
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