Service Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

CHAPITRE 2

L'AUDIENCE

2.3 Les moyens préliminaires

2.3.2 La tardiveté de l'appel

La partie qui se rend compte que l'appel est tardif, c'est-à-dire en dehors du délai de 30 jours prévu à l'article 114 de la Loi ou du délai supplémentaire accordé par la Commission pour des raisons spéciales, peut le soulever par objection préliminaire. Toutefois, le prestataire en retard prend habituellement les devants et demande à la Commission d'étendre le délai. Il incombe alors à la Commission, selon l'article 114, de déterminer ce que sont des raisons spéciales, mais elle doit exercer « cette discrétion de façon judicieuse304 », c'est-à-dire de façon non arbitraire305. Cette décision de la Commission est appelable devant le conseil306.

Le conseil ne doit pas substituer son opinion au pouvoir discrétionnaire de la Commission307. Si cette dernière invite le prestataire à expliquer les raisons de son retard, celui-ci doit faire connaître ses motifs308.

Dans tous les cas, il faut respecter « la volonté fort compréhensible du législateur d'imposer un délai normal d'appel309 ». Il faut vraiment invoquer une « raison spéciale310 ». Nous croyons que la notion de « raison spéciale » applicable à l'extension du délai de 30 jours pour les appels au conseil est analogue à celle qui prévaut pour les appels au juge-arbitre (L. 116).

Ainsi, la difficulté pour le prestataire de rejoindre son avocat et la négligence de ce dernier de s'occuper de son mandat pendant des mois n'est pas une raison valable311. Le fait de se trouver hors de la ville la plupart du temps n'excuse pas un retard de plus de six mois312. L'apparition d'une nouvelle jurisprudence un an après la décision de la Commission ne constitue pas un motif valable de prolongation de délai313. L'attente d'une réponse de son député n'est pas non plus une raison valable de prolongation314. Le fait que le prestataire ne croyait pas, dans le délai usuel, avoir une preuve suffisante315 n'est pas une raison valable. Il en va de même d'un changement d'adresse316.

La bonne foi et l'ignorance de la loi ne sont généralement pas considérées comme des raisons valables317. En l'absence d'indication claire au contraire, « c'est un principe fondamental que l'ignorance de la loi n'excuse pas le défaut de se conformer à une prescription législative318 ». Le défaut d'agir du syndicat319 ou l'attente que la Commission elle-même en appelle ne sont pas des raisons valables320. Il en va de même de la négligence ou de l'oubli du prestataire321.

Ont été considérées comme des « raisons spéciales » les difficultés particulières d'expression que connaissait le prestataire322; la perte dans le courrier de la demande d'appel323; une demande d'aide juridique dont la réponse a été reçue après l'expiration du délai324; la difficulté linguistique éprouvée par le prestataire325; l'ampleur du trop-payé, les inconvénients en résultant, les circonstances de l'affaire, l'absence de préjudice pour la Commission326; les problèmes de santé du prestataire ou d'un proche327; l'attente d'un jugement d'une cour criminelle ou d'une décision de la Commission dans une affaire comparable328; le fait que le prestataire ait envoyé son dossier au ministre ou à son député329; une erreur administrative commise par le registraire330.

[  précédente  |  table des matières  |  prochaine  ]