C'est par une requête présentée dès l'ouverture de l'audience qu'une partie peut s'objecter à la juridiction matérielle du tribunal au sens de l'article 114 de la Loi. Il se peut qu'à sa face même l'on ne soit pas en présence d'une décision de la Commission ou que l'appelant ne soit pas un prestataire ni un employeur ni une autre personne faisant l'objet d'une telle décision. Si les parties se rendent compte que le conseil n'a pas le quorum requis ou que la composition est incorrecte, c'est également le moment de soulever cette objection.
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