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CHAPITRE 2

L'AUDIENCE

2.1 L'avis

L'audience devant un tribunal administratif est nécessairement précédée d'un avis qui doit indiquer aux administrés intéressés qu'une décision sera prise, l'objet de cette décision et, le cas échéant, les griefs reprochés. L'avis préalable aux parties ou à leurs représentants au dossier doit stipuler la date et le lieu de l'audience283. L'avis doit être envoyé aux parties, mais aussi à toute personne intéressée à intervenir dans une instance, c'est-à-dire à celles dont les droits sont affectés directement284. L'avis doit être envoyé suffisamment à l'avance pour que l'administré puisse se préparer adéquatement285.

La conséquence du défaut d'avis ou d'une insuffisance de cet avis est l'invalidation de la décision286, à moins qu'il y ait renonciation expresse ou tacite par la personne qui pourrait en invoquer les défectuosités287.

Ni la Loi ni le Règlement ne contiennent de disposition sur l'avis, mais le Guide des prestations (chap. 13) y supplée. Il y est prévu que l'appelant, toutes les parties intéressées et leurs représentants doivent recevoir un avis d'au moins sept jours et copie du dossier d'appel : on utilise le formulaire Avis concernant l'audience (INS 5116). Lorsque le président utilise le pouvoir de convocation que lui confère le paragraphe 80(6) du Règlement  , un avis est également envoyé (INS 3236).

La jurisprudence a fréquemment consacré la règle de la nécessité d'un avis en bonne et due forme de l'objet, de l'heure et du lieu de l'audience288. L'avis doit être « suffisant » et indiquer « la portée de l'audience afin de permettre aux personnes protégées par cette règle de tirer parti d'une manière optimale de leur droit d'être entendues289 ». Cet avis a aussi naturellement pour objet de permettre aux parties, et notamment au prestataire, d'être présents.

Lorsque le prestataire ou une autre partie ne comparaît pas après avoir eu un avis suffisant, ils sont présumés renoncer à leur droit d'être présent avec les conséquences que cela peut comporter290. Le conseil peut donc, dans ce cas, procéder sans leur présence.

Lorsque l'avis est reçu tardivement par un prestataire, il n'y aura pas nécessairement violation de la justice naturelle si rien n'indique qu'il « n'était pas capable de faire un exposé complet de son affaire devant le conseil, en dépit de l'arrivée tardive de l'avis officiel291 ». En revanche, un avis de 11 jours a été jugé insuffisant parce qu'en raison de la nature de l'emploi des prestataires, des pêcheurs, ceux-ci peuvent s'absenter pendant de longues périodes292.

Dans notre système, l'envoi de l'avis comprend la communication du dossier monté par la Commission selon les prescriptions du chapitre 13 du Guide. Le dossier comprend des formulaires, la position de la Commission, l'ensemble des éléments de preuve ou pièces (exhibits) et l'argumentation de la Commission. Cette communication du dossier est une autre exigence de la justice naturelle; elle doit être préalable à l'audience293. Toutefois, il pourra arriver que d'autres éléments du dossier soient communiqués à l'audience, à certaines conditions294.

 

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