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CHAPITRE 1

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE

 

1.2 Caractéristiques propres à la justice arbitrale en Assurance-emploi

1.2.2 La collégialité et le quorum

Le conseil est essentiellement un tribunal collégial en ce sens que l'article 111 de la Loi prescrit sa composition : un président ainsi qu'un ou plusieurs membres. C'est le Règlement qui fixe le quorum qui en principe est de trois, c'est-à-dire un président et deux membres dont l'un représente la communauté et des employeurs et l'autre, celle des assurés. Exceptionnellement, c'est-à-dire du consentement du prestataire ou de l'employeur, ce quorum peut n'être que de deux, incluant le président. Ce règlement a été jugé valide par la Cour d'appel, comme nous l'avons vu262.

La question du quorum concerne la juridiction même du tribunal : elle est d'ordre public. La jurisprudence est très ferme sur ce point, y compris celle de la Cour fédérale d'appel263. Le quorum doit être maintenu en tout temps264. Est irrégulièrement constitué le tribunal qui siège alors que le mandat de ses membres est expiré265 ou que leur nomination est irrégulière266.

Cette jurisprudence s'applique au conseil arbitral. Un quorum de deux n'est possible que si le président en fait partie et que le prestataire ou l'employeur renonce à la présence du membre syndical ou du membre patronal, selon le cas267. Le consentement des parties est donc limité et ne peut « accorder une compétence que la loi ne permet pas268 ».

Le quorum doit être maintenu en tout temps : si un membre s'absente pendant la majeure partie de l'audience, la décision sera annulée269.

À la question du quorum est liée celle du maintien de la composition de ce quorum. Ainsi, la composition du panel ne peut être modifiée en cours du processus d'audition270 ou après un ajournement271. Lorsque le président demande à la Commission un supplément d'enquête ou un supplément de preuve, l'audition doit être poursuivie par le même conseil composé des mêmes membres272. Lorsque le président ou un autre membre décède ou ne peut plus siéger alors que l'audition n'est pas complétée, l'affaire doit être soumise à un autre conseil arbitral « pour une enquête de novo273 ».

La composition du conseil, tout comme le quorum, est une question de compétence et « la compétence d'un tribunal repose toujours sur des dispositions des plus strictes [...]274 ». Ainsi, le juge-arbitre n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'un panel soit constitué d'au moins une femme275.

La jurisprudence confirme une autre règle importante du droit administratif, reliée aussi à la justice naturelle, selon laquelle celui qui décide doit avoir entendu la preuve276. La Cour suprême l'énonçait ainsi : « aucun membre qui n'a pas entendu la preuve au complet ne peut valablement participer à la décision277 ». Ainsi, celui qui s'absente pendant une partie de l'audience ne peut participer à la décision sous peine d'illégalité278.

 

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