CHAPITRE 1
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LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE
1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative
1.1.3 Une procédure accessible, informelle, efficace
Comme le rappelle Y. Ouellette : « une des principales raisons qui amène un législateur à attribuer des pouvoirs décisionnels à un tribunal administratif plutôt qu'aux cours de justice, c'est qu'il recherche une culture décisionnelle différente, moins formaliste et solennelle, que le processus judiciaire211 Notes de bas de page ». Dès 1971, au Québec, le Groupe de travail sur les tribunaux administratifs reconnaissait que le législateur contemporain « crée de façon sûre et certaine des tribunaux chargés de rendre une justice expéditive, au fonctionnement souple et peu coûteux212 Notes de bas de page ». En 1994, le troisième Groupe de travail écrivait : « Est-il besoin de rappeler que ce tribunal devrait exercer sa fonction juridictionnelle selon les règles de preuve et de procédure adaptées aux impératifs de spécialisation, de souplesse, de célérité et d'accessibilité de la justice administrative213 Notes de bas de page ». Dans cet esprit, l'Assemblée nationale du Québec décrétait, en 1996, que la Loi sur la justice administrative « a pour effet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité [...]214 Notes de bas de page ».
La Loi sur l'assurance-emploi crée un système de justice très accessible. On reconnaît généralement deux barrières à l'accessibilité à la justice : l'accessibilité subjective, qui dépend de la connaissance et des perceptions qu'ont les citoyens des conditions d'accès et l'accessibilité objective, qui met en cause des contraintes formelles telles la complexité des lois et règlements, les délais et les contraintes physiques et financières.
Certes la Loi et le Règlement sont complexes, mais les recours prévus à la partie V sont relativement simples. De plus, les administrés peuvent très facilement avoir accès à toute l'information pertinente. Les seules formalités exigées pour l'appel sont prévues à R. 78 Règlement sur l'assurance-emploi et 80 Règlement sur l'assurance-emploi. La procédure est gratuite et l'administré, dans la très grande majorité des cas, est en mesure de présenter lui-même ses arguments. Enfin, une pratique bien établie selon le Guide des prestations (chap. 13) facilite considérablement la tâche de l'appelant : il s'agit des représentations de la Commission à l'intention du Conseil, un document qui contient l'argumentation de cette dernière, l'exposé des éléments de preuve, la réfutation des arguments de l'appelant, le renvoi à la jurisprudence pertinente, y compris celle qui lui serait défavorable, comme nous le verrons.
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