CHAPITRE 1
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LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE
1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative
1.1.3 Une procédure accessible, informelle, efficace
1.1.3.7 La publicité et le huis clos
Le principe du caractère public des audiences d'un tribunal quasi judiciaire a été affirmé par la Cour fédérale qui a reconnu qu'un tribunal administratif avait toute discrétion pour refuser le huis clos lorsque le requérant n'a aucune raison valable de le réclamer242 Notes de bas de page.
Plusieurs textes de lois viennent guider les tribunaux administratifs dans leur décision de procéder à huis clos ou non. Le législateur formule des critères justifiant une ordonnance de huis clos. Les tribunaux doivent respecter la loi et interpréter ces critères en n'oubliant pas que la publicité des audiences est le principe. C'est ainsi que les cours québécoises décidèrent que certaines ordonnances de huis clos n'étaient pas justifiées par l'intérêt du public et empêchaient les parties intéressées de faire entendre leurs témoignages243 Notes de bas de page.
Par ailleurs, lorsque la loi est silencieuse, les tribunaux administratifs, étant « maître de leur procédure », ont un pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non le huis clos244 Notes de bas de page. Par contre, ils ne doivent pas oublier que la publicité des audiences est la règle et que le huis clos ne s'impose qu'exceptionnellement. La Cour d'appel d'Ontario soutient que dans le cas de silence de la loi, un tribunal doit siéger en public à moins qu'il ait une bonne raison de tenir audience in camera245 Notes de bas de page. Le huis clos constitue l'exception applicable uniquement si l'intérêt public le requiert246 Notes de bas de page.
Le principe de la publicité des audiences vise à assurer la transparence des tribunaux administratifs. La Cour fédérale a réitéré ce principe à l'occasion d'une demande des médias visant à ce que les audiences portant sur une demande de révision des motifs de détention des personnes réclamant le statut de réfugié soient publiques, contrairement à ce qu'avait décidé l'arbitre. La Cour a annulé l'ordonnance de huis clos :
Je suis convaincu que les exigences des critères susmentionnés ont été satisfaites dans l'affaire en litige et qu'il est tout à fait raisonnable d'étendre la portée du principe de l'accessibilité du public aux mesures prises par des responsables des décisions en question. Après tout, les tribunaux créés par la loi et qui exercent des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires donnant lieu à des procédures contradictoires qui entraînent des décisions quant aux droits des parties, participent vraiment à « l'administration de la justice ». Le crédit accordé à ces tribunaux exige qu'on ait confiance dans leur intégrité et qu'on comprenne leur mode de fonctionnement, ce qui ne saurait s'accomplir que dans la mesure où le public aura accès à leurs séances247 Notes de bas de page.
Lorsque les chartes sont entrées en vigueur, le principe des audiences publiques s'est vu accorder une plus grande protection. Au Québec, l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne stipule que toute audience doit être publique, cependant : « [l]e tribunal peut décider de siéger à huis clos dans l'intérêt de la moralité et de l'ordre public ».
Tel que l'a indiqué la Cour d'appel, la règle veut que les audiences soient publiques, ce qui donne au public et aux médias le droit de demander des copies des dossiers du tribunal à moins qu'une ordonnance n'ait été émise à l'effet contraire248 Notes de bas de page.
Le caractère public de la justice et, incidemment, celui de la justice administrative ne peut qu'être renforcé par l'article 2(b) de la Charte canadienne Article de la Charte canadienne des droits et libertés :
2. [Libertés fondamentales] Chacun a les libertés fondamentales suivantes :
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication.
Selon la jurisprudence, l'évolution du droit d'accès aux tribunaux commande que le principe d'audience publique reçoive la même protection que la liberté d'expression249 Notes de bas de page. Une ordonnance de huis clos ou le fait de siéger ainsi constitue une restriction à la liberté des médias. Les cours doivent concilier plusieurs droits entrant en conflit l'un avec l'autre tels que le droit à une audition équitable, le droit à la vie privée, le droit à la libre-expression, la liberté de presse et la protection de l'administration de la justice250 Notes de bas de page.
Les cours n'ont guère eu à se prononcer sur cette confrontation en droit administratif comme elles l'ont fait en droit pénal. Récemment, la Cour supérieure devait décider si l'ordonnance de huis clos imposée par le comité d'enquête du Conseil de la magistrature, lors de l'examen de plaintes portées contre un juge, violait les articles 2(b) de la Charte canadienne et 23 de la Charte québécoise. La Cour analyse d'abord le motif retenu par le comité pour imposer le huis clos251 Notes de bas de page et se demande si cette ordonnance va à l'encontre de la liberté de presse et du droit à une audition publique et impartiale. L'ordonnance de huis clos sera jugée nécessaire si elle vise à préserver l'ordre public et la morale. En l'espèce, ces valeurs n'étaient pas en cause. Puis, la Cour applique le test de l'article 1 de la Charte canadienne Article de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon la Cour, cette ordonnance viole la liberté de presse et n'est pas justifiable : « [l]e huis clos total est une mesure qui dépasse de beaucoup le préjudice causé à la liberté de presse et aux auditions publiques prévu par les chartes selon le test imposé par les jugements dans Oakes & Edward Books and Art Ltd. 252 Notes de bas de page ».
Au problème du huis clos se pose celui des ordonnances de non-publication et de non-diffusion. Dans l'arrêt Southam 253 Notes de bas de page, la Cour d'appel du Québec s'est penchée sur cet aspect. Elle conclut que les ordonnances de non-publication et de non-diffusion sont justifiables et s'imposent pour des motifs d'ordre public, notamment le respect du droit à un procès juste et équitable et le droit à la réputation.
La Loi ne traite du huis clos que dans le cas où le conseil est saisi d'une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre [L. 114 (2 La Loi sur l'assurance-emploi)]254 Notes de bas de page. Le président, à la demande du prestataire, peut ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s'il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle que l'intérêt du prestataire ou l'intérêt public l'emporte sur le droit de publier l'information. En outre, le président peut, à la demande du prestataire ou de l'employeur, exclure de l'audience pendant la durée du témoignage oral, le prestataire ou l'employeur, leurs représentants, tout témoin ou personne susceptible de témoigner. Le président ordonne qu'une copie de l'enregistrement sonore de ce témoignage soit remise au prestataire ou à l'employeur exclu de l'audience pour que ceux-ci puissent y répondre à la reprise de l'audience, mais en l'absence des autres personnes exclues; ces derniers ont enfin droit à la communication de l'enregistrement des témoignages.
Hors le cas du paragraphe 114(2) La Loi sur l'assurance-emploi, la Loi et le Règlement ne traitent pas du caractère public des audiences, mais celles-ci devraient néanmoins être ouvertes au public, selon les exigences de la jurisprudence. Or le Guide des prestations, une directive de la Commission, limite cet accès à certaines personnes autorisées, soit les parties, leurs représentants, leurs témoins ainsi que toute personne pouvant être touchée par la décision contestée255 Notes de bas de page. Cette restriction semble être justifiée par l'idée que le prestataire soit dans ses meilleures conditions possibles pour présenter sa cause et que le conseil puisse exercer adéquatement, en toute sérénité, ses fonctions au terme d'un processus simple et expéditif. Au moins un juge-arbitre a semblé d'accord avec cette situation au motif que le conseil n'est pas une cour tenue de siéger en public256 Notes de bas de page.
Le Guide (chap. 13) prévoit que la presse peut être admise aux audiences en informant le président qui communique avec les parties et accorde l'autorisation à moins qu'il y ait des objections sérieuses. La Commission ne s'objecte pas à la présence de la presse à titre d'observateur.
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