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CHAPITRE 1

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE

1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative

1.1.3 Une procédure accessible, informelle, efficace

1.1.3.6 La représentation

En droit administratif, on doit distinguer la représentation légale ou par avocat et la représentation par toute autre personne de son choix.

Devant les cours de justice, la représentation par avocat est généralisée, mais elle est réservée aux avocats. Devant les tribunaux administratifs, les principes de justice naturelle consacrent aussi le droit à la représentation légale. L'article 2(e) de la Déclaration canadienne des droits, par exemple, reconnaît à toute personne tenue de témoigner devant un tribunal le droit d'être assistée d'un avocat. La Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sont muets sur cette question; le terme « représentant » n'y est utilisé que trois fois [L. 111b) et R. 78(8)]. Ces textes ne consacrent pas expressément le droit d'être représenté devant le conseil, mais la jurisprudence y supplée.

Le droit à la représentation par avocat devant un tribunal administratif n'a pas un caractère absolu. Ce droit existe selon la nature du litige, la complexité de l'affaire, la gravité des allégations contenues dans les procédures et les conséquences qui peuvent découler de la décision du tribunal231. Le tribunal conserve une certaine discrétion dans l'octroi ou le refus de la représentation légale en tenant compte du degré de judiciarisation de la procédure, des délais supplémentaires qui pourraient être occasionnés et des contraintes institutionnelles232.

Lorsque le droit à l'avocat existe, un tribunal administratif ne peut inciter les administrés à se passer de l'assistance d'un tel avocat233. Il se peut qu'un délai raisonnable doive être accordé pour qu'on retienne les services d'un avocat234. Lorsque le droit est reconnu, le tribunal ne peut limiter indûment le rôle de l'avocat235. Par ailleurs, l'omission d'aviser le prestataire qu'il peut avoir droit à l'aide juridique ne constitue pas un manquement à la justice naturelle236.

Il importe de signaler que l'article 128 de la Loi sur le Barreau du Québec, applicable en territoire québécois, ne confère pas aux avocats un monopole de représentation exclusive devant tout tribunal. Cet article ne s'applique probablement pas aux tribunaux fédéraux étant donné que les lois professionnelles provinciales ne s'appliquent pas au gouvernement fédéral237.

Le droit à la représentation par toute personne de son choix, y compris un avocat, est largement reconnu devant le conseil arbitral238. Suivant les circonstances, l'absence de l'avocat le jour de l'audition pourra justifier ou non un ajournement239. La représentation devant un tribunal est une question de procédure qui, dans le cas de tribunaux fédéraux, relève du législateur fédéral. Il ne faut pas confondre la représentation ou l'assistance légale devant un tribunal et l'assistance devant une autorité administrative tel un agent de la Commission240.

Le rôle d'un représentant doit se limiter à celui d'un mandataire de l'une ou l'autre des parties; il ne doit pas se prendre pour un membre du tribunal en s'attribuant un rôle semblable à ce dernier241.

 

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