CHAPITRE 1
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LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE
1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative
1.1.3 Une procédure accessible, informelle, efficace
1.1.3.1 La célérité et l'efficacité
La lenteur de la justice, souvent dénoncée, a de multiple causes : délais des recours, engorgement des rôles d'audience, lourdeur du processus, remises et ajournements, indisponibilité des plaideurs, etc. Qu'en est-il dans le cas des conseils arbitraux?
La Loi prescrit que l'appel doit être intenté dans les 30 jours de la date où l'appelant reçoit communication de la décision. Toutefois, l'article 114 La Loi sur l'assurance-emploi prévoit que la Commission peut prolonger ce délai « pour des raisons spéciales, dans un cas particulier ». Et la décision de la Commission sur cette demande d'extension est appelable devant le conseil arbitral.
La Cour fédérale d'appel a statué à plusieurs reprises que le conseil arbitral ne peut se substituer purement et simplement à la Commission; c'est à elle que le pouvoir discrétionnaire a été conféré215 Notes de bas de page. Toutefois, celle-ci doit l'exercer judicieusement : la Cour utilise l'expression « judiciairement ». Il ne faut pas que la Commission ait agi « sous l'influence de considérations non pertinentes ou sans tenir compte de considérations pertinentes216 Notes de bas de page ». La Cour nous renvoie aux critères de l'abus de pouvoir discrétionnaire définis dans la jurisprudence traditionnelle :
il est admis que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé de bonne foi, sans influence d'aucune considération étrangère, ni de façon arbitraire ou illégale, aucune cour n'a le droit d'intenter, même si cette cour eut peut-être exercé ce pouvoir discrétionnaire autrement s'il lui avait appartenu217 Notes de bas de page.
Une fois l'appel valablement déposé au bureau de la Commission, accompagné ou non d'une demande d'audience, le processus suit rapidement son cours. Le Guide des prestations (chap. 13) donne des directives précises au greffier pour la confection du rôle d'audience : « il faut avant tout viser à ce que l'appel soit entendu dans les plus brefs délais » : 90 p. 100 des appels devraient être entendus dans les 30 jours suivant la date de leur réception.
Pour chaque audience, sauf exception, il est prévu une période de 60 minutes, au terme de laquelle le conseil délibère et rend sa décision. Cette période peut être écourtée ou prolongée selon les circonstances.
On peut donc considérer que tout est mis en oeuvre pour que la justice arbitrale soit rendue de façon rapide et efficace, même s'il survient des incidents tels une demande d'ajournement, une difficulté de former un quorum, une demande d'audience téléphonique. On pourrait appliquer au conseil la prescription faite au juge-arbitre par l'article 113 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi : « il entend ainsi les appels d'une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l'équité ». La jurisprudence est d'ailleurs au même effet : « Les dispositions législatives concernant les appels semblent envisager une audience qui se déroule sans formalité et rapidement [...]218 Notes de bas de page ». Ainsi, le fait pour le président d'abréger des débats redondants ne constitue pas en soi un manquement à la justice naturelle219 Notes de bas de page.
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