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CHAPITRE 1

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE

1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative

1.1.2 L'indépendance et l'impartialité

1.1.2.1 L'indépendance

1.1.2.1.1 L'indépendance individuelle

L'indépendance individuelle est le fait d'être libre de toute ingérence extérieure :

l'essentiel du principe de l'indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d'instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises; personne de l'extérieur que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge ne doit intervenir en fait, ou tenter d'intervenir dans la façon dont un juge mène l'affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue d'être au centre du principe de l'indépendance judiciaire103.

Le juge ou l'arbitre doit être à l'abri de toute pression indue, extérieure ou intérieure, qui l'empêcherait de décider en son âme et conscience. Il pourrait s'agir de pressions institutionnelles ou systémiques, comme l'a souligné la Cour suprême dans les arrêts Consolidated Bathurst et Tremblay. Dans ces deux affaires, la Cour s'est penchée sur le processus décisionnel de tribunaux administratifs à caractère collégial. Il ne faut pas que le mécanisme de consultation, l'intervention d'un tiers ou celle des conseillers juridiques du tribunal « constituent une pression indue de nature à les priver [les décideurs] de leur indépendance intellectuelle et à créer chez les justiciables le sentiment que leur affaire est décidée par d'autres que les juges et pour des motifs inconnus104 ». Cela ne veut pas dire qu'ils sont soustraits à toutes sortes d'influence comme tout autre citoyen : « le critère de l'indépendance est non pas l'absence d'influence, mais plutôt la liberté de décider selon ses propres conscience et opinions105 ».

Pour préserver l'impression d'indépendance que doit donner un juge ou un arbitre, « des principes déontologiques doivent être observés106 ». Ces principes varient selon qu'il s'agit des cours de justice, des tribunaux administratifs, des arbitres, etc. Ces principes régissent également les rapports des membres d'un tribunal entre eux.

Dans notre système, le Règlement prévoit expressément que le président d'un conseil peut, avant la prise de décision, « renvoyer toute question afférente à une demande de prestations à la Commission pour qu'elle fasse enquête à l'égard de cette question et produise un rapport » (R. 82). En soi, ce rapport ne doit pas tendre à restreindre l'indépendance décisionnelle des membres du conseil. Ce rapport est bien entendu différent « des arguments » dont parle R. 83(1) que toutes les parties, y compris la Commission, ont le droit de présenter.

 

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