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CHAPITRE 1

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE

 

1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative

1.1.1 Le conseil est un tribunal

1.1.1.6. La réaudition ou l'autorévision

En principe, dans en droit canadien, quand un tribunal a rendu une décision il est dessaisi du dossier, il est functus officio de telle sorte qu'il ne peut retoucher cette décision, à quelques exceptions près. Premièrement, la loi peut le lui permettre explicitement, comme le fait l'article 120 de la Loi sur l'assurance-emploi. Par ailleurs, la Cour suprême a statué que même si la loi ne le permet pas, un tribunal administratif peut rouvrir le dossier dans l'intérêt de la justice, tenir une audition régulière s'il se rend compte qu'il a commis une erreur ayant pour effet de rendre nulle sa décision ou s'il a omis de statuer sur une question84. Toutefois, il ne faut pas qu'il s'agisse d'un redressement « qu'il est possible d'obtenir par voie d'appel »85. Or comme l'appel au juge-arbitre prévu à l'article 115 de la Loi couvre manifestement ces cas, il faut s'en tenir strictement à l'article 120.

La jurisprudence reconnaît aussi qu'un tribunal administratif peut toujours corriger des erreurs matérielles ou des erreurs imputables à un lapsus ou à une omission involontaire86.

Enfin, l'article 117 prévoit la tenue d'une nouvelle audition lorsque celle-ci est requise par le juge-arbitre et selon les directives qu'il juge appropriées. Strictement, il ne s'agit pas ici d'une révision ou d'une réaudition, mais plutôt d'une nouvelle audition qui peut être requise d'un même conseil arbitral ou d'un autre conseil, selon la directive du juge-arbitre.

Quels sont les cas d'ouverture à la réaudition sous l'article 120 de la Loi? Il s'agit des situations où :

  • on présente des faits nouveaux;
  • on allègue que la décision a été rendue avant la connaissance d'un fait essentiel;
  • on allègue que la décision a été fondée sur une erreur relative à un tel fait essentiel.

Nous reviendrons plus loin sur cette question, au chapitre 5.

 

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