Le propre d'un tribunal est de trancher des litiges en application du droit au terme d'un débat contradictoire suivant des principes et des règles propres à l'administration de la justice et suivant une procédure conçue à cette fin. Ce principe du contradictoire est constitutionnalisé à l'article 7 de la Charte canadienne, et également à l'article 2e) de la Déclaration canadienne:
nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme : e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations...75
L'article 115 de la Loi fait indirectement obligation au conseil d'observer les principes de justice naturelle, mais c'est l'article 80 du Règlement qui confère expressément le droit de demander une audience en bonne et due forme devant le conseil. Ce droit appartient au prestataire, à l'employeur ou à toute autre personne faisant l'objet d'une décision de la Commission.
Les principes de justice naturelle, et notamment la règle audi alteram partem, exigent que l'administré intéressé ait la possibilité de se faire entendre, de faire valoir ses moyens, mais cela ne comprend pas nécessairement la tenue des audiences, à moins que la Loi ou le Règlement ne l'impose. Ici l'audience est obligatoire lorsque l'administré concerné en fait expressément la demande par écrit à l'avance, au moment du dépôt de l'appel ou dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'appel, selon le cas. Qu'advient-il des demandes faites tardivement? Le paragraphe 85(5) du Règlement prévoit que le président du conseil peut ordonner à tout moment la tenue d'une audience.
À notre avis, le prestataire ou l'employeur pourrait invoquer l'article 7 de la Charte sous l'angle du droit à la sécurité psychologique ou de droit à la réputation pour exiger une audience, auquel cas le président ne pourra pas la refuser, surtout « lorsqu'une question importante de crédibilité est en cause76 ».
Le prestataire peut choisir une forme d'audience non conventionnelle telle la téléconférence, la vidéoconférence ou la conversation téléphonique, mais une fois qu'il a fait ce choix et reçu la décision, il ne peut invoquer un manquement à la justice naturelle77
Il a récemment été décidé que lorsqu'une question de crédibilité du prestataire ou autre personne se pose, la justice naturelle exige que l'audition soit tenue « en personne » et non par téléconférence78.
Si l'administré concerné n'a pas fait de demande d'audience en temps opportun, il pourra faire une demande de révision selon l'article 120 de la Loi , mais pour les seules raisons prévues à cet article. Il pourra, s'il y a lieu, aller en appel au juge-arbitre, mais ne pourra alléguer que le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle en ne tenant pas d'audience.
L'audience dont il est question ici est une audience de type quasi judiciaire, c'est-à-dire analogue, mais non identique, à celle d'une cour de justice. Qu'est-ce à dire? La jurisprudence a utilisé les expressions « audition sans complications de procédure » (informal hearing), mais également « audition structurée », « audition appropriée » et « audience véritable »79. En matière quasi judiciaire, par opposition à ce qui se fait en matière administrative, l'audience n'est pas qu'une simple rencontre ou une simple entrevue où l'on échange des idées et où l'on discute. Elle n'est pas une réunion où l'on vient soulager sa frustration80. Il doit s'agir d'une audience qui permet un débat contradictoire où les parties ont droit d'être présentes et de présenter leurs arguments, interroger et contre-interroger des témoins et plaider devant un arbitre ou juge impartial81. À cette fin, l'audition structurée ou véritable implique une procédure et non un laisser-aller ou un flou artistique qui serait incompatible avec l'idée d'administration de la justice. Une jurisprudence abondante de la Cour d'appel et des juges-arbitres a précisé les diverses composantes de la justice naturelle applicable devant le conseil82. Toutefois, le prestataire ou tout autre partie suffisamment avisée sont libres d'être présents et de présenter des arguments83.
Les traits caractéristiques de l'audience structurée, même si elle implique une procédure plus simple, plus accessible et moins formaliste ou solennelle que celle des cours de justice, sont les suivants :
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