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CHAPITRE 1

LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE

1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative

1.1.1 Le conseil est un tribunal

1.1.1.3 Un tribunal statutaire

Dans le système de justice canadien, il y a des tribunaux dits de droit commun et des tribunaux statutaires ou d'attribution. Les premiers ont une compétence générale qui, à certains égards, leur vient de la Constitution; c'est le cas des cours supérieures et, à certains égards, de la Cour fédérale. Tous les autres tribunaux sont des tribunaux statutaires dont les attributions sont expressément prévues par la loi; c'est le cas du conseil et du juge-arbitre.

La Loi sur l'assurance-emploi définit la compétence dite matérielle du conseil, c'est-à-dire les matières ou objets sur lesquels il peut statuer; c'est ce qu'on appelle la compétence principale à laquelle fait expressément allusion le paragraphe 115(2) de la Loi  . Le conseil est compétent à l'égard des décisions en matière d'admissibilité aux prestations et non en matière d'assurabilité de l'emploi39.

En principe, toute décision de la Commission visée par l'article 114 de la Loi  est appelable40, mais il y a cependant des exceptions. Ainsi, l'avis envoyé à une personne à l'effet qu'elle n'a pas droit à des prestations parce que l'emploi qu'elle occupait n'était pas un emploi assurable ne peut faire l'objet d'un appel au conseil41. Par ailleurs, la Cour d'appel a statué que ni le conseil ni le juge-arbitre n'ont compétence pour exercer, à la place de la Commission, « le pouvoir extraordinaire » que confère le paragraphe 50(10) (anciennement art. 55)42. En principe, le conseil ne peut exercer, à la place de la Commission, un pouvoir discrétionnaire relevant exclusivement de la Commission43; c'est le cas en matière de défalcation44. C'est aussi le cas en matière de prolongation de délai45; toutefois, une fois la décision de la Commission prise, le conseil a compétence pour vérifier si cette dernière a « exercé sa discrétion de façon judiciaire », c'est-à-dire de façon non arbitraire46. Le conseil doit vérifier si le pouvoir de la Commission a été effectivement exercé47. Il n'y a pas d'appel si la Commission n'a pas pris de décision.

La décision par laquelle la Commission décide d'imposer ou non une pénalité n'est pas contrôlable en soi par le conseil; cependant, une fois la décision prise, ce dernier a toutefois la compétence requise pour revoir les motifs de l'imposition d'une pénalité et en modifier le montant48: il peut alors uniquement vérifier si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judicieuse ou non arbitraire49. Il n'a pas compétence d'appel sur la décision de la Commission d'aiguiller ou non un prestataire vers un cours ou une formation50. C'est le cas des décisions relatives à un accord de travail partagé [L. 14(2), 25(2)], à une demande d'assistance au titre d'un plan (L. 25).

Le conseil est un tribunal d'appel; cela implique qu'il ne peut statuer que sur les erreurs de droit ou de fait commises par la Commission, soit l'application incorrecte de la Loi, du Règlement ou de la jurisprudence. Les moyens d'appel recevables sont donc limités : ainsi, le fait que le prestataire soit déçu ou soit en désaccord avec la Commission n'est pas un moyen d'appel51; il en est de même lorsque le prestataire trouve la loi trop rigoureuse52. Le conseil n'a pas juridiction pour juger en équité à l'encontre des dispositions claires de la Loi ou du Règlement, qu'il ne peut refuser d'appliquer53.

Le conseil doit exercer pleinement sa juridiction. Il ne peut refuser ou omettre de se prononcer sur des questions de faits essentielles au litige54. Comme tribunal statutaire, il ne peut accorder que les réparations prévues par la Loi; tout comme le juge-arbitre, il peut se sentir démuni et ne pouvoir corriger ce que le prestataire estime inéquitable ou injuste55. Comme tribunal, il ne peut juger à l'encontre de la Loi, du Règlement ainsi que de la jurisprudence qui lui sont applicables56. Comme tribunal il n'est cependant pas assujetti aux directives, guides, politiques administratives ou formulaires de la Commission, en ce sens que la Loi et le Règlement doivent prévaloir57 et que le conseil doit faire lui-même sa propre interprétation du droit et des faits58.

Outre sa compétence principale, un tribunal statutaire s'est vu reconnaître par la jurisprudence des compétences accessoires ou auxiliaires. Premièrement, tout tribunal peut statuer sur sa propre compétence, que la question soit soulevée par une partie qui s'y objecte, qu'elle le soit par le tribunal lui-même59. Deuxièmement, un tribunal peut statuer sur toute question de procédure, notamment sur l'application des règles de justice naturelle et des règles de preuve. Dans certains cas, la Loi ou le Règlement précise que c'est au président de statuer, comme c'est le cas aux articles 80 à 83 du Règlement  . Troisièmement, tout tribunal est assujetti à la Charte des droits et libertés et aux chartes semi-constitutionnelles applicables; il doit tenir compte de ces textes dans l'exercice de sa compétence. Ainsi, les chartes peuvent être invoquées devant le conseil arbitral qui se doit de les appliquer lorsqu'on confronte une décision de la Commission à la Charte60 ou lorsqu'est alléguée une pratique discriminatoire de la Commission ou de l'employeur61. Toutefois, cela ne l'autorise pas à statuer lui-même sur la constitutionnalité de la Loi et du Règlement, comme nous le verrons plus loin.

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