CHAPITRE 1

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LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET ARBITRALE

1.1 Caractéristiques générales de la Justice administrative

1.1.1 Le conseil est un tribunal

1.1.1.2 Un tribunal d'appel

La Loi fait du conseil arbitral un tribunal d'appel des décisions de la Commission en matière de prestations d'assurance-emploi (L. 114 La Loi sur l'assurance-emploi). La Loi et le Règlement précisent le déroulement de cet appel, mais ils ne définissent pas les moyens d'appel ni le rôle du conseil, contrairement à ce qu'on retrouve pour le juge-arbitre où le paragraphe 115(2) La Loi sur l'assurance-emploi énonce lesdits moyens et l'article 117 La Loi sur l'assurance-emploi, la portée de l'intervention du juge-arbitre; ce dernier peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil pour nouvelle audience et nouvelle décision conformément aux directives, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil.

Comme la Loi et le Règlement sont silencieux sur la question, il faut s'en rapporter au droit administratif31 Notes de bas de page. L'appel est essentiellement une voie de réformation en ce sens que le tribunal d'appel peut non seulement annuler la décision qu'aurait dû rendre le décideur initial, mais aussi la modifier. La Cour d'appel a admis que « ces pouvoirs sont considérables32 Notes de bas de page ».

Il y a toutefois une différence entre l'appel à une cour de justice et l'appel à un tribunal administratif, même si ces deux recours ont des éléments communs. Alors que l'appel à une cour est un appel sur le dossier constitué devant le tribunal de première instance, le second est plutôt « l'examen en première instance des droits des parties », c'est-à-dire un premier procès fait à la décision, comportant enquête quasi judiciaire et audition33 Notes de bas de page. D'autre part, à moins que sa compétence ne soit expressément limitée ou précisée par la Loi, le tribunal administratif d'appel statue non seulement sur le mérite, c'est-à-dire le bien-fondé en fait et en droit de la décision, sa légalité au plan procédural et substantif, mais encore sur la compétence même du premier décideur, en l'occurrence l'agent de la Commission34 Notes de bas de page.

Comme tribunal d'appel, le conseil est régi par des règles de saisine, précisées ici expressément par la Loi: il s'agit suivant le cas, du prestataire, de l'employeur ou de toute autre personne faisant l'objet d'une décision appelable. Le conseil ne peut donc se saisir lui-même d'une affaire, ce qui n'est pas le cas pour la révision prévue à l'article 120 de la Loi La Loi sur l'assurance-emploi, où le conseil peut réviser sa propre décision, comme nous le verrons plus loin. Si l'appel n'est pas régulièrement formé, le conseil doit donc le rejeter.

De surcroît, le conseil, comme tout tribunal, est régi par la règle de l'ultra petita, c'est-à-dire le principe suivant lequel un tribunal ne peut statuer sur des questions qui ne lui sont pas soumises ou accorder un remède qui ne lui est pas demandé : « l'ordre public exige que le débat soit limité à ce qui est demandé35 Notes de bas de page »; il s'agit du principe de l'ultra petita. Par conséquent, le conseil n'a pas à statuer sur une question qui ne fait pas partie du litige36 Notes de bas de page, ou dont il n'est pas saisi37 Notes de bas de page, ou dont n'a pas traité la Commission38 Notes de bas de page.


L'article 82 du Règlement Règlement sur l'assurance-emploi donne au président d'un conseil un pouvoir qu'ont peu de tribunaux d'appel et qui ne doit pas être utilisé pour contourner le principe de l'ultra petita. Le président peut, avant que le conseil n'ait statué, « renvoyer toute question afférente à une demande de prestation à la Commission pour qu'elle fasse enquête et rapport ». Cette disposition illustre le caractère partiellement inquisitoire de la justice administrative, comme nous le verrons plus loin.

 

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