La Loi fait du conseil arbitral un tribunal d'appel des décisions de la Commission en matière de prestations d'assurance-emploi (L. 114). La Loi et le Règlement précisent le déroulement de cet appel, mais ils ne définissent pas les moyens d'appel ni le rôle du conseil, contrairement à ce qu'on retrouve pour le juge-arbitre où le paragraphe 115(2) énonce lesdits moyens et l'article 117, la portée de l'intervention du juge-arbitre; ce dernier peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil pour nouvelle audience et nouvelle décision conformément aux directives, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil.
Comme la Loi et le Règlement sont silencieux sur la question, il faut s'en rapporter au droit administratif31. L'appel est essentiellement une voie de réformation en ce sens que le tribunal d'appel peut non seulement annuler la décision qu'aurait dû rendre le décideur initial, mais aussi la modifier. La Cour d'appel a admis que « ces pouvoirs sont considérables32 ».
Il y a toutefois une différence entre l'appel à une cour de justice et l'appel à un tribunal administratif, même si ces deux recours ont des éléments communs. Alors que l'appel à une cour est un appel sur le dossier constitué devant le tribunal de première instance, le second est plutôt « l'examen en première instance des droits des parties », c'est-à-dire un premier procès fait à la décision, comportant enquête quasi judiciaire et audition33. D'autre part, à moins que sa compétence ne soit expressément limitée ou précisée par la Loi, le tribunal administratif d'appel statue non seulement sur le mérite, c'est-à-dire le bien-fondé en fait et en droit de la décision, sa légalité au plan procédural et substantif, mais encore sur la compétence même du premier décideur, en l'occurrence l'agent de la Commission34.
Comme tribunal d'appel, le conseil est régi par des règles de saisine, précisées ici expressément par la Loi: il s'agit suivant le cas, du prestataire, de l'employeur ou de toute autre personne faisant l'objet d'une décision appelable. Le conseil ne peut donc se saisir lui-même d'une affaire, ce qui n'est pas le cas pour la révision prévue à l'article 120 de la Loi, où le conseil peut réviser sa propre décision, comme nous le verrons plus loin. Si l'appel n'est pas régulièrement formé, le conseil doit donc le rejeter.
De surcroît, le conseil, comme tout tribunal, est régi par la règle de l'ultra petita, c'est-à-dire le principe suivant lequel un tribunal ne peut statuer sur des questions qui ne lui sont pas soumises ou accorder un remède qui ne lui est pas demandé : « l'ordre public exige que le débat soit limité à ce qui est demandé35 »; il s'agit du principe de l'ultra petita. Par conséquent, le conseil n'a pas à statuer sur une question qui ne fait pas partie du litige36, ou dont il n'est pas saisi37, ou dont n'a pas traité la Commission38.
L'article 82 du Règlement donne au président d'un conseil un pouvoir qu'ont peu de tribunaux d'appel et qui ne doit pas être utilisé pour contourner le principe de l'ultra petita. Le président peut, avant que le conseil n'ait statué, « renvoyer toute question afférente à une demande de prestation à la Commission pour qu'elle fasse enquête et rapport ». Cette disposition illustre le caractère partiellement inquisitoire de la justice administrative, comme nous le verrons plus loin.
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